TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200486_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022, Mme C D, représentée par Me de Stefano, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à hauteur de 123 511 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - elle a été privée d'un dialogue contradictoire ; ni son quotient familial et sa qualité de parent isolé pour l'année 2012 ni les distributions consécutives à la vérification de comptabilité de la société Les productions de La Plume au titre des deux années vérifiées n'ont été abordés avant la notification de la proposition de rectification ; - la proposition de rectification du 15 mars 2013 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle se fonde sur soixante et un documents qui n'y sont pas joints ; - la réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2016 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle se fonde sur cinq documents qui n'y sont pas joints ; - la procédure est irrégulière dès lors que l'administration ne l'a pas suffisamment informée de l'origine des documents relatifs à ses enfants mineurs nés de sa relation avec M. E et de l'article de presse de la revue Marianne, sur lesquels les rectifications litigieuses sont fondées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition en litige : - les rehaussements notifiés à la SARL Les productions de La Plume étant entièrement contestés, elle conteste, dans son principe, l'existence de revenus distribués ; - la présomption de distribution prévue aux articles 109 et suivants du code général des impôts n'est pas opposable aux associés en application du principe d'indépendance des procédures de rectification et l'administration n'apporte pas la preuve du désinvestissement des sommes en litige et de leur appréhension effective ; - les charges Ski-France et Gare télécabine se rapportent à des scènes qui devaient être tournées pour le film " Métastases " produit par la SARL et qui n'ont finalement pas été retenues ; le poste Agence de la presqu'Île n'a pas été comptabilisé en charge déductible mais a abondé une immobilisation " film Gay Pride " ; à défaut d'avoir été déduite en charge par la société, cette somme ne peut être regardée comme distribuée ; les charges Château de Villiers et Grand hôtel de Bordeaux ont été engagées pour des retraites de l'artiste Dieudonné en compagnie de ses enfants ; - les rectifications résultant des revenus regardés comme distribués par l'inscription au crédit du compte courant d'associé ouvert chez Les productions de La Plume ont été abandonnées par l'interlocuteur départemental ; - les rectifications mises à la charge de la société E-Quenelle ont été abandonnées en totalité ; par suite, aucune rectification résultant de ces rehaussements ne peut être mise à sa charge ; - concernant les revenus d'origine indéterminée, la production de justificatifs est rendue difficile en raison du placement de documents sous scellés dans le cadre de la procédure pénale en cours ; le crédit de 80 000 euros du 6 novembre 2013 correspond à l'encaissement, pour le compte de M. E qui a vu plusieurs de ses comptes bancaires bloqués, des sommes de 10 000 euros et 70 000 euros correspondant respectivement à la vente de matériel et de tableaux à la société Les productions de La Plume ; En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré : - l'application de cette majoration aux rectifications qui concernent les revenus d'origine indéterminée n'est pas motivée ; - l'application de cette majoration aux autres chefs de redressement est insuffisamment motivée ; les rectifications ne sont pas fondées ; l'administration ne démontre pas le caractère intentionnel des manquements. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en décharge qui excèdent la somme de 123 425 euros, un dégrèvement d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2013 ayant été accordé, antérieurement à l'introduction de la requête, à hauteur de 60 euros en droits et 26 euros de pénalités. Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barruel, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle pour les années 2012 et 2013, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par proposition de rectification du 23 décembre 2015, des rectifications d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années vérifiées. Par la présente requête, Mme D demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge excédant 123 425 euros : 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la proposition de rectification du 23 décembre 2015, Mme D a été destinataire de quatre avis d'imposition du 31 décembre 2018 mettant à sa charge la somme totale de 123 511 euros, dont 104 323 euros en droits, 9 107 euros d'intérêts et 10 081 euros de pénalités. Par une décision du 9 novembre 2021, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé un dégrèvement d'impôt sur le revenu, à hauteur de 60 euros en droits et 26 euros de pénalités. Par suite, les conclusions de Mme D sont irrecevables pour la part dégrevée par cette décision. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. En premier lieu, le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir. 4. Mme D soutient que les rectifications, d'une part, de son quotient familial et de sa qualité de parent isolé en 2012 et, d'autre part, des distributions résultant de la vérification de comptabilité de la société Les productions de La Plume au titre des années 2012 et 2013 n'ont pas fait l'objet d'un dialogue avant que lui soit notifiée la proposition de rectification du 23 décembre 2015. Elle établit avoir alerté le service, sur ce point, dès la formulation de ses observations. Il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification que la requérante, ou son conseil, ont été reçus à trois entretiens les 28 octobre 2014, 12 mai 2015 et 23 novembre 2015 et qu'à l'occasion du dernier de ces échanges, il a été fait une synthèse du contrôle. De plus, les développements de ce document relatifs au quotient familial mentionnent des discussions autour du quotient familial et sur la qualité de parent isolé. Enfin, il est constant que Mme D a communiqué au service vérificateur la copie d'un livret de famille délivré par la ville de Paris en 2007 à l'occasion de la naissance du premier enfant issu de sa relation avec M. E. Par suite, Mme D n'établit pas que les mentions de la proposition de rectification seraient inexactes et, par suite, que son quotient familial et sa qualité de parent isolé en 2012 n'ont pas été discutés à l'occasion du débat contradictoire. 5. En revanche, aucune mention de la proposition de rectification du 23 décembre 2015 ni le courrier du 6 octobre 2014, préalable au premier entretien, qui comportait des demandes de pièces génériques, ne permettent d'établir que le service vérificateur a engagé un débat avec Mme D sur les distributions résultant de la vérification de comptabilité de la société Les productions de La Plume, lesquelles se distinguent des ressources de la requérante provenant de sa qualité de gérante et salariée de cette société. De plus, alors que ces rectifications, relatives à des distributions occultes, sont motivées par référence à la proposition de rectification du 15 décembre 2015 notifiée à la société, la réunion de synthèse de l'examen de situation fiscale personnelle de Mme D a eu lieu le 23 novembre précédent. Dans ces conditions, l'administration a méconnu l'obligation d'engager un dialogue contradictoire avec la requérante sur les revenus distribués résultant de la vérification de comptabilité de la société Les productions de La Plume. Par suite, Mme D est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de ce chef de rectification. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. 7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 23 décembre 2015, composée de vingt-cinq pages, mentionne les impôts concernés, les années d'imposition ainsi que les bases imposables, indique les dispositions du code général des impôts qui fondent en droit les impositions contestées et comporte un exposé précis des éléments de fait justifiant les redressements envisagés. Elle indique en particulier, les motifs pour lesquels a été rectifié le quotient familial et la situation de Mme D, le montant des pensions alimentaires qu'elle a perçues au cours des années vérifiées, les sommes regardées comme distribuées par la société Les productions de La Plume ainsi que les motifs pour lesquelles elle estime l'intéressée bénéficiaire de ces distributions et les revenus d'origine indéterminée en précisant pour chacun d'eux le compte sur lequel ils apparaissent, la date, l'intitulé et le montant. En outre, l'administration fiscale n'a pas l'obligation, pour satisfaire aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité, de joindre à la proposition de rectification les documents qu'elle évoque dès lors que ce document comporte, comme en l'espèce, l'ensemble des éléments permettant au contribuable de comprendre les rectifications envisagées et de formuler ses observations de façon utile. Mme D n'est, par suite, pas fondée à se plaindre que n'étaient pas joints à la proposition de rectification les déclarations des revenus des années 2012 et 2013 de M. B A, la comptabilité de la société Les productions de La Plume, les quatre factures Gare Telecabine, FNP Agence de la Presqu'ile, Château de Villiers le Mahieu et Grand Hôtel de Bordeaux et les relevés de comptes bancaires CIC n° 000102860011, BP Val de France n° 30619040774 et Crédit Lyonnais n° 0000193375K. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification en litige doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". 9. Il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2016 répond à chacune des critiques formulées par la société dans ses observations des 22 janvier et 22 février 2016 tenant tant à la régularité de la procédure d'imposition qu'à chacun des chefs de redressement retenus par la proposition de rectification du 23 décembre 2015. De plus, l'administration fiscale n'a pas l'obligation, pour satisfaire aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité, de joindre à la réponse aux observations du contribuable les documents qu'elle évoque. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à se plaindre que n'étaient pas joints, à cette réponse, l'article de la revue Marianne du 6 mars 2015, deux relevés du compte bancaire Banque Populaire Val de France de M. E, la lettre du 27 mai 2014 des conseils de la société Les productions de La Plume et l'acte d'acquisition du 13 novembre 2013, au demeurant en sa possession. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable en litige doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 11. Mme D soutient que la proposition de rectification du 23 décembre 2015, qui évoque " les éléments en possession du service " pour se fonder sur la circonstance que ses quatre enfants mineurs nés de sa relation avec M. E sont déclarés à la charge de ce dernier pour les années vérifiées ne précise pas suffisamment l'origine de ces renseignements. Cependant, il résulte des termes de la proposition de rectification que cette information est issue de la déclaration de revenus de M. E au titre des années 2012 et 2013. L'origine et la teneur de ce renseignement sont ainsi suffisamment précises. La requérante soutient également que la réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2018 qui renvoie à un article de presse de la revue Marianne, pour retenir son concubinage notoire avec M. E ne l'informe pas suffisamment de l'origine de ce document, le lien internet indiqué ne fonctionnant pas. Toutefois, à supposer d'une part que ce lien internet ne fonctionnait pas lorsque Mme D a reçu la réponse aux observations du contribuable et d'autre part, que l'obligation d'information prévue à l'article L 76 B précité du livre des procédures fiscales s'applique aux renseignements et documents évoqués dans cette réponse, la mention du nom de la revue dans laquelle a été publié l'article en cause, sa date de parution et son titre pouvant être déduits du lien internet reproduit, l'administration fiscale a suffisamment informé Mme D de l'origine de ce document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ". Aux termes du II de l'article 194 du même code : " Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vit seul au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit. Le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire. 13. Il résulte de l'instruction qu'alors que Mme D s'est déclarée " parent isolé " à l'occasion de ses déclarations de revenus 2012 et 2013, le service vérificateur a considéré, pour le calcul de l'impôt dû, qu'elle ne pouvait bénéficier de la majoration de 0,5 part de son quotient familial dès lors qu'elle vivait, au cours de ces deux années, en concubinage avec M. E. Il s'est notamment fondé sur la circonstance que ce dernier et la requérante ont chacun déclaré habiter à la même adresse, située au 1, route des Volaillers à Saint Lubin de la Haye (28 410), que M. E, qui a déclaré avoir à sa charge leur quatre enfants mineurs nés en 2007, 2008, 2009 et 2010, ne s'est pas déclaré " seul ", qu'ils étaient en concubinage notoire depuis une dizaine d'année, ainsi que cela ressort notamment des déclarations de Me Mirabeau dans un article de presse du 6 mars 2015, qu'ils ont célébré au cours de l'année 2012 un faux mariage, selon les déclarations de Mme D, qu'ils ont séjourné ensemble au Cap Ferret au mois d'août 2012 et que la requérante a encaissé sur ses comptes personnels des sommes revenant à M. E au cours de l'année 2013. Si Mme D, qui n'apporte aucune précision quant à ses relations avec M. E, soutient vivre seule en 2012 et 2013, elle ne remet pas sérieusement en cause le constat de leur vie commune par la simple production d'un constat d'huissier faisant état de plusieurs habitations situées 1, route des Volaillers à Saint Lubin de la Haye et qui relève que la requérante et M. E avaient une boîte aux lettres commune, ni ne conteste les autres éléments relevés par le service. Dans ces conditions, l'administration fiscale apporte la preuve que Mme D vivait au cours de la période vérifiée avec M. E et qu'elle ne pouvait pas, par suite, prétendre à la majoration de 0,5 part de son quotient familial en application des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Enfin, aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 15. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à Mme D, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes. 16. Il résulte de l'instruction que l'administration a demandé à Mme D, par une demande d'éclaircissements ou de justifications du 20 mai 2015 et une mise en demeure du 23 septembre suivant, de justifier de l'origine de virements et remises de chèques figurant sur ses comptes bancaires, sans que celle-ci ait, dans ces courriers des 20 juillet et 26 octobre 2015, produit de preuves sur l'origine des fonds en cause. Si la requérante fait état de difficultés pour justifier de ces sommes en raison de la procédure pénale pendante, elle n'établit pas, ni même ne soutient, avoir engagé des démarches pour avoir accès, dans la mesure où cela lui était nécessaire, aux documents de nature à lui permettre d'apporter ces justifications, soit par l'intermédiaire de son avocat, soit, comme le prévoit notamment l'article 97 du code de procédure pénale, en adressant une demande au juge d'instruction tendant à obtenir la copie des documents en cause. Mme D soutient également que le crédit de 130 000 euros du 6 novembre 2013 correspond notamment à l'achat, par la société Les productions de La Plume de matériel, pour 10 000 euros, et de peintures de l'artiste Miro, pour 70 000 euros, à M. E qu'elle a directement encaissés, ce dernier ayant vu ses comptes bancaires bloqués. A l'appui de cette allégation, elle produit une attestation du 14 novembre 2013 de M. E certifiant avoir vendu des œuvres pour 70 000 euros à sa société de production, une facture du 14 novembre 2013 établie par lui à l'attention de cette même société d'un montant de 10 000 euros pour du matériel divers ainsi que les copies du compte " E/tableaux " du grand livre comptable, du compte " E " du grand livre fournisseur et de l'extrait du journal de banque du mois de novembre 2013 qui corroborent les achats allégués. Toutefois, ces seules pièces, qui concernent uniquement la société Les productions de La Plume et M. E, sont insuffisantes pour démontrer l'origine des sommes créditées sur le compte personnel de la requérante. Par suite, Mme D, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas, par les pièces produites, que les revenus litigieux ne constitueraient pas des revenus imposables ou qu'ils se rattacheraient à une catégorie précise de revenus, de sorte que c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. 17. En troisième et dernier lieu, si Mme D a entendu contester des revenus regardés distribués entre ses mains consécutivement à l'inscription de sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé des sociétés Les productions de La Plume et E-Quenelle, il résulte de l'instruction que ces rectifications ont été abandonnées par une décision du 28 juin 2017 de l'interlocuteur départemental. Par suite, ces moyens sont inopérants. En ce qui concerne les pénalités : 18. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 19. En premier lieu, la proposition de rectification du 23 décembre 2015 vise, en droit, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et indique, en fait, s'agissant du quotient familial et de la pension alimentaire perçue en 2012 que Mme D déclarait vivre à la même adresse que le père de ses enfants, qu'elle n'a pas coché la case " Parent isolé " et qu'elle a déclaré percevoir une pension alimentaire pour son premier enfant pour l'année 2013, qu'ainsi elle ne pouvait ignorer les règles fiscales ni qu'elle ne vivait ni assumait seule la charge de son enfant né en 2000. Ainsi, cette proposition de rectification, qui mentionne le taux, l'assiette et le fondement juridique de la pénalité appliquée, est suffisamment motivée. 20. En second lieu, en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi ou des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. 21. Pour assortir ces deux chefs de redressement de la majoration prévue au c. de l'article 1729 du livre des procédures fiscales précité, l'administration a relevé que, alors que sa situation n'a pas changé entre 2012 et 2013, Mme D s'est déclarée " parent isolé " et n'a pas déclaré, uniquement en 2012, la pension alimentaire qu'elle a perçue au cours de cette année, qu'ainsi elle a eu l'intention d'éluder l'impôt après que ses enfants ont été portés sur la déclaration de son concubin. S'agissant de la pénalité appliquée aux rectifications relatives au quotient familial, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 13, que Mme D vivait avec M. E au cours de l'année 2012 et, alors qu'elle ne pouvait l'ignorer, elle n'a pu cocher la case " parent isolé " qu'intentionnellement en vue d'éluder l'impôt. En revanche, s'agissant de la majoration assortissant les rectifications de revenus résultant de la réintégration de la pension alimentaire perçue en 2012, l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère intentionnel de l'insuffisance de déclaration en cause, laquelle est isolée et porte sur un montant relativement faible. Par suite, Mme D est uniquement fondée à demander la décharge de la pénalité en cause assortissant les rectifications relatives à la pension alimentaire qu'elle a perçue au cours de l'année 2012. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est uniquement fondée à demander la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, à hauteur de la réduction de ses bases d'imposition de 9 429 euros au titre de l'année 2012 et de 5 860 euros pour l'année 2013, ainsi que de la pénalité pour manquement délibéré dont a été assortie la rectification relative à l'imposition des pensions alimentaires au titre de l'année 2012. Sur les frais liés au litige : 23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux fixées à Mme D au titre des années 2012 et 2013 sont respectivement réduites d'une somme de 9 429 euros et 5 860 euros. Article 2 : Mme D est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article premier. Article 3 : Mme D est déchargée de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré dont a été assortie la rectification relative à l'imposition des pensions alimentaires au titre de l'année 2012. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, L. BARRUELLa présidente, M-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2200486_20240408
Données disponibles
- Texte intégral