TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2200486_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 4 juillet 2024 le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. D A et de Mme B A, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant un délai de quatre mois pour la régularisation des illégalités entachant le permis accordé le 27 juillet 2021 par le maire de la commune de Corenc à la société Gilles Trignat Résidences pour la rénovation d'une maison ancienne et l'édification de quatre nouveaux bâtiments. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, rapporteure, - les conclusions de Mme Clémence Paillet-Augey, rapporteure publique, - et les observations de Me Mouronvalle, représentant M. et Mme A, et C, représentant la société Gilles Trignat Résidences. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le maire de la commune de Corenc a délivré à la société Gilles Trignat Résidences un permis de construire portant sur la rénovation d'une maison ancienne et l'édification de quatre nouveaux bâtiments pour un total de cinquante-trois logements, dont dix-neuf logements sociaux, sur les parcelles cadastrées AI n°487, 486, 481, 480, 386 et 383 situées 139 avenue de l'Eygala, d'une superficie totale de 6 913 mètres carrés. 2. Par deux jugements avant-dire droit du 4 juillet 2024 n°2200485 et n° 2200486 le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur les deux requêtes en annulation formées contre ce permis sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de quatre mois pour régulariser les vices tenant à la méconnaissance de l'article 8.2 du règlement de la zone UD2 du plan local d'urbanisme de la commune de Corenc et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3. Ces jugements du 4 juillet 2024 ont été notifiés le jour même et la société Gilles Trignat Résidences en a accusé réception le 5 juillet suivant. Le délai de quatre mois imparti par ce jugement était donc expiré au plus tard le 5 novembre 2024. Aucune mesure de régularisation n'ayant été notifiée à ce jour, le projet n'a pas été régularisé et doit, par suite, être annulé. Sur les frais de justice : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Gilles Trignat Résidences demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Corenc la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Corenc a délivré un permis de construire au profit de la société Gilles Trignat Résidences, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux sont annulés. Article 2 : La commune de Corenc versera aux requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A, à la société Gilles Trignat Résidences et à la commune de Corenc. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grenoble. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, E. Barriol Le président, P. Thierry La greffière, Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22004862
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2200486_20250619
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2200486_20250619