TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200487_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d'octobre 2021. Il doit être regardé comme soutenant qu'il est en droit de percevoir cette allocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active RSA à compter du mois d'octobre 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. À cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2021 : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021 ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour arrêter en vertu de l'article R. 262-23 précité l'évaluation des revenus de M. C et de son épouse, exploitants agricoles, et refuser d'accorder au requérant le bénéfice du RSA à compter du mois d'octobre 2021, le président du conseil départemental du Morbihan a tenu compte, en vertu des dispositions précitées, de leur exercice d'activité arrêté au 30 avril 2021, que le département verse au débat, des prélèvements privés opérés par les intéressés pour un montant total de 43 165 euros, soit 3 597 euros par mois, de leur revenu disponible d'un montant total de 20 361 euros, soit 1 696,75 euros par mois, ainsi que de leurs capitaux placés à la date du 12 novembre 2020 pour un montant total de 85 249,98 euros. Or il résulte des dispositions de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et du décret du 29 avril 2021 que le montant forfaitaire applicable à un couple s'élevait alors à la somme de 878,01 euros (565,34 euros augmenté de 50 % de ce montant), sensiblement inférieur donc aux ressources du requérant et de son épouse. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande de RSA à compter du mois d'octobre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. ALa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2200487_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel