TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200487_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Bem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 19 juin 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la Commission nationale d'agrément et de contrôle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence, dans la mesure où il n'a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce ponctuellement, depuis le 1er décembre 2017, les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire, en qualité de salarié intérimaire, pour le compte de la société MTT Agence tertiaire, cadres et commerce. Le 4 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 18 février 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Antilles-Guyane, agissant sur le fondement de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure, a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, le 19 avril 2022, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 19 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 19 juin 2022 et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle. Sur le cadre du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par courrier du 6 juillet 2022, la communication des motifs de la décision implicite du 19 juin 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Le président de la Commission nationale d'agrément et de contrôle a répondu à cette demande par un courrier du 21 juillet 2022. Cette décision expresse du 21 juillet 2022 s'étant substituée à la décision implicite, la requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 21 juillet 2022, le président de la Commission nationale d'agrément et de contrôle a indiqué à M. B qu'il entendait s'approprier les motifs retenus par la commission locale d'agrément et de contrôle Antilles-Guyane, dans sa décision du 18 février 2022. Par suite, le requérant a été parfaitement mis à même de comprendre les raisons ayant justifié le refus de renouvellement de sa carte professionnelle, compte tenu de cette motivation par référence à la décision du 18 février 2022, qui a été précédemment notifiée à l'intéressé et qui contenait l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. En particulier, la décision de la commission locale se fondait sur les dispositions applicables du code de la sécurité intérieure et sur la circonstance que le comportement de M. B, mis en cause le 16 décembre 2021 en qualité d'auteur de faits de viol et de violences commis par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, était incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Au surplus, la décision du 21 juillet 2022 a davantage étayé les motifs de refus, par des considérations de fait supplémentaires, à savoir la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire assorti de plusieurs obligations prévues à l'article 138 du code de procédure pénale, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 décembre 2021, pour ces mêmes faits. La Commission a considéré, dans son courrier du 21 juillet 2022, que ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, sont graves et révèlent un comportement contraire aux bonnes mœurs et sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, et sont par ailleurs incompatibles avec la poursuite par l'intéressé de la profession d'agent de sécurité. Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". En outre, l'article L. 612-20 du même code dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 8. M. B, qui se borne à soutenir que les faits qui ont motivé le refus de renouvellement de sa carte professionnelle n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, ne peut ainsi être regardé comme contestant l'exactitude matérielle de ces faits ou comme critiquant l'appréciation portée par l'administration sur le comportement qu'ils révèlent. Il ne saurait davantage utilement invoquer à l'encontre de la décision prise par la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, une méconnaissance du principe de la présomption d'innocence. Le moyen tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la Commission nationale d'agrément et de contrôle a refusé de renouveler sa carte professionnelle. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2200487_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel