TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200489_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et de la décision du même jour fixant le pays de destination. Il soutient que la situation en Haïti est critique et qu'il a entamé des démarches pour demander l'asile en France. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, Mme Monnier-Besombes, conseillère, a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10h05. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 29 août 1978, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2019 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de la République d'Haïti, dépourvu de tout visa et de tout cachet d'entrée en France, après avoir transité par la République dominicaine et l'île de la Dominique. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 24 décembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui a été rejeté le 10 novembre 2020. Il s'est toutefois maintenu en France. Le 26 juillet 2022, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un acte séparé du même jour, il a désigné la République d'Haïti comme pays de destination. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. A soutient que la situation en Haïti est critique et qu'il craint pour sa vie. Il n'apporte toutefois aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité des craintes alléguées auxquelles il serait personnellement exposé en Haïti, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. A, entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2019, expose qu'il a entamé des démarches pour demander l'asile et que son frère réside sur le territoire français. Toutefois, le requérant s'abstient de produire le moindre élément permettant de justifier de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d'asile a déjà été rejetée. L'intéressé ne justifie ainsi pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident son épouse, ses trois enfants mineurs et ses parents. M. A, qui ne démontre pas avoir transféré l'ensemble de sa vie privée et familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen, seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La magistrate désignée, A. Monnier-Besombes Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200489
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Chronologie de l'affaire
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TA1029 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2200489_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel