TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200489_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, la SCEA Nouvelle Frissard demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil régional de la région Grand Est a rejeté sa demande d'aide présentée dans le cadre de l'appel à projet Reconquête de la qualité de l'eau ;
2°) d'enjoindre au réexamen de son dossier par l'agence de l'eau Seine Normandie.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'il appartenait à l'agence de l'eau Seine Normandie d'examiner sa demande ;
- son projet est éligible à l'aide dès lors que le robot Farmdroid est un matériel spécifique hors liste ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des dispositions applicables aux seuls projets financés par la région Grand Est alors que son projet relève de ceux susceptibles d'être financés par l'agence de l'eau Seine Normandie ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la région Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la SCEA Nouvelle Frissard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de la commission européenne n° CCI 2014FR06RDRP021 du 30 octobre 2015 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la délibération du conseil régional de la région Grand Est n° CR2014.06.23/C01-06 du 23 juin 2014 ;
- la délibération du conseil régional de la région Grand Est n° 21SP-1318 du 2 juillet 2021 ;
- la délibération de la commission permanente du conseil régional de la région Grand Est n° 21CP-617 du 19 mars 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, représentant la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Nouvelle Frissard, exploitante située sur le territoire de la commune de Lhuitre, dans l'Aube, a présenté un dossier de demande d'aide afin de financer l'acquisition de deux robots de semis et de désherbage des betteraves sucrières, dans le cadre d'un appel à candidature " Reconquête de la qualité de l'eau " émis conjointement en 2021 par la région Grand Est et les agences de l'eau Rhin-Meuse, Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée-Corse pour l'application du plan de développement rural de Champagne-Ardenne 2014-2022. Par la décision contestée du 26 novembre 2021, le président du conseil régional de la région Grand Est, agissant par l'intermédiaire de la direction départementale des territoires comme service instructeur de la demande pour l'ensemble des organismes financeurs, a refusé de lui octroyer l'aide demandée.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La région Grand Est conclut à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle. La requête étant dirigée contre une décision signée par le président de la région Grand Est, la fin de non-recevoir ainsi soulevée ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'appel à candidature 2021 " Reconquête de la qualité de l'eau ", approuvé par délibération de la commission permanente du conseil régional du 19 mars 2021, dispose que " seuls sont éligibles les coûts effectivement payés par le bénéficiaire et se rapportant aux investissements listés et détaillés au regard des priorités et des périmètres d'intervention propres à chaque financier en annexes ", et il prévoit une possibilité d'analyse au cas par cas des demandes de financement portant sur " des matériels spécifiques, potentiellement éligibles à cet appel à candidatures mais ne figurant pas explicitement dans la liste présente ci-après ". Ces matériels spécifiques ne peuvent s'entendre que des matériels qui ne figurent dans aucune des listes annexées à l'appel à candidature. Par ailleurs, l'annexe à l'appel à candidature précise au titre des modalités d'intervention de la région Grand Est que celle-ci " n'intervient que lorsqu'un financement par une agence de l'eau ne peut être sollicité ".
4. En l'espèce, la demande d'aide formée par la requérante a été rejetée au motif qu'elle portait sur un matériel figurant dans la liste des investissements de la région Grand Est, mais dont le financement n'est destiné qu'aux projets collectifs, ce qui n'est pas le cas du projet de la requérante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les robots " Farmdroid " pour l'acquisition desquels la SCEA Nouvelle Frissard a demandé un financement sont des robots de semis et désherbage. Or, ne figurent dans la liste annexée à l'appel à candidature au titre des investissements éligibles aux aides de la région Grand Est que les " robots autonomes de désherbage mécanique équipé de GPS et robots de désherbage de précision ", définition qui ne saurait inclure les robots ayant également une fonction de semis. En examinant la demande de la requérante au regard des conditions et restrictions posées par la région Grand Est pour le financement des robots de désherbage et non au regard des règles applicables aux matériels ne figurant pas explicitement dans les listes annexées à l'appel à candidature, qui supposaient un examen prioritaire des possibilités de financement par l'agence de l'eau Seine-Normandie, le président du conseil régional a entaché sa décision d'erreur de droit au regard des règles édictées par l'appel à candidature 2021 " Reconquête de la qualité de l'eau ".
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCEA Nouvelle Frissard est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 lui refusant l'octroi de l'aide à l'investissement demandée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le président du conseil régional de la région Grand Est procède au réexamen de la demande de la SCEA Nouvelle Frissard dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCEA Nouvelle Frissard, qui n'est pas la partie perdante, verse à la région Grand Est les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil régional de la région Grand Est du 26 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la région Grand Est de procéder au réexamen de la demande de la SCEA Nouvelle Frissard dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la région Grand Est présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Nouvelle Frissard et à la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. BRONNERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200489_20240201
Données disponibles
- Texte intégral