TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2200489_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2022 et 25 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande en date du 13 décembre 2021 tendant au règlement des sommes dues au titre de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée en raison de son affectation à Mayotte ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui verser l'intégralité des sommes dues ; 3°) de condamner le recteur de l'académie de Toulouse à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au titre de l'année 2017 n'a pas pris en compte sa promotion d'échelon ; - le refus de lui régler l'ensemble des fractions dues méconnait l'interdiction de retirer une décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision ; - il a droit au versement de la totalité des fractions de l'indemnité d'éloignement au titre des années 2016 à 2019 ; - le retard dans le versement de l'indemnité d'éloignement lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il doit être déclaré incompétent pour l'ensemble du litige relatif à l'indemnité d'éloignement qui relève de l'académie d'origine du fonctionnaire affecté à Mayotte. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - La requête est irrecevable, - aucun des moyens n'est fondé. Par un courrier du 18 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé, d'une part, sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande présentée le 13 décembre 2021 en raison du caractère confirmatif de celle-ci au regard de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse avait implicitement rejeté sa demande du 25 février 2019, devenue définitive et, d'autre part, sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées au titre du retard dans le versement de l'indemnité d'éloignement, faute de liaison du contentieux sur ce point. Par une ordonnance en date du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Un mémoire en désistement enregistré le 21 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par M. B et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes et ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir exercé ses fonctions dans l'académie de Toulouse, M. A B, professeur certifié, a été affecté à Mayotte à compter du 22 août 2016 par arrêté ministériel du 30 mars 2016. Son droit à une indemnité d'éloignement attribuée dans les conditions fixées par l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 a été reconnu pour cette affectation à Mayotte, laquelle a pris fin le 1er septembre 2018 lorsque l'intéressé a été muté à La Réunion. Il a bénéficié de deux versements les 3 avril et 15 novembre 2017 au titre des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement à hauteur respectivement de 18 223 euros et 16 177 euros. M. B a demandé le 13 décembre 2021 au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de régler dans leur intégralité les sommes dues au titre de l'indemnité d'éloignement suite à son affectation à Mayotte. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par les présentes requêtes, il demande l'annulation de cette décision et la condamnation du recteur de l'académie de Toulouse à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions précitées qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le 25 février 2019, de compléter les sommes qui lui ont été versées au titre de l'indemnité d'éloignement qui lui a été attribuée dans les conditions fixées par l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 en raison de son affectation à Mayotte. Du silence gardé par le ministre est née une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 1901596 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif des Mayotte a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre cette décision. Ce jugement a fait l'objet d'un appel de l'intéressé qui a été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 21BX00974 du 22 mars 2021. En l'absence de pourvoi en cassation, la décision implicite de rejet de la demande de M. B présentée le 25 février 2019 est devenue définitive. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'intéressé a de nouveau demandé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le 13 décembre 2021, de régler dans leur intégralité les sommes dues au titre de l'indemnité d'éloignement suite à son affectation à Mayotte. Du silence gardé par le ministre est née une seconde décision implicite de rejet. Par suite, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait s'agissant de l'affectation de l'intéressé à Mayotte entre le 22 août 2016 et le 1er septembre 2018, cette décision est purement confirmative de la décision implicite de rejet de la demande de M. B présentée le 25 février 2019, devenue définitive. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont tardives et donc irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (). Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. M. B demande de condamner le recteur de l'académie de Toulouse à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant du retard dans le versement de l'indemnité d'éloignement. Toutefois, la demande préalable indemnitaire de l'intéressé est fondée sur les préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'un déplacement d'office. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux sur ce point, les conclusions précitées de M. B sont irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 8. M. B a présenté, le 6 juillet 2019, une requête contre une décision implicite de rejet ayant le même objet que la décision contestée dans la présente instance et qui a été rejetée par le tribunal administratif de Mayotte. Il a en outre présenté, les 29 avril et 3 mai 2021, trois autres requêtes devant le tribunal administratif de La Réunion contre une autre décision implicite de rejet ayant également le même objet. Cette nouvelle requête, qui comporte en outre des demandes et moyens similaires aux précédents recours, doit ainsi être considérée comme revêtant un caractère abusif. Il y a lieu d'infliger à M. B, par application de ces dispositions, une amende pour recours abusif de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à verser une amende pour recours abusif de 1 000 euros, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au recteur de l'académie de Toulouse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller. M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2024. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2200489_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel