TA789ème chambre9ème chambreDésistement
TA78 · 9ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200489_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2022, 11 janvier, 9 mars, 4 avril et 21 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Braud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Maisse s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 091 359 21 50049 déposée le 6 juillet 2021 portant sur la division d'un terrain en cinq lots dont quatre à bâtir sur les parcelles cadastrées AM 746, AM 750 et AM 774 situées rue de Malabry sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le projet consistant en une simple division foncière d'un terrain, le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne pouvait lui être opposé ; en outre, il n'est pas démontré qu'un simple raccordement au réseau d'eau potable serait impossible ; enfin, à supposer que des travaux soient nécessaires pour assurer la desserte du terrain par le réseau public d'eau potable, il serait prêt à en assumer le coût ;
- le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la création de nouveaux accès rue de Malabry n'implique pas une augmentation de la dangerosité ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas nécessaire que les lots A et B prévus par le projet justifient de l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle AM 745, qui constitue une voie ouverte à la circulation du public ;
- le motif tiré de l'absence de projet d'aménagement global, qui ne repose sur aucun fondement juridique, est entaché d'erreur de droit ;
- les demandes de substitution de motifs présentées par la commune doivent être écartées ; d'une part, les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dès lors que le terrain d'assiette du projet se trouve à moins de 100 mètres du réseau d'eau potable, et que les travaux de raccordement pourraient être effectués sur le fondement de l'article L. 332-15 de ce code ; d'autre part, les dispositions de l'article UB 3 du règlement du PLU doivent s'apprécier lot par lot au regard de l'objet de la règle, qui est d'assurer la bonne desserte des constructions ; enfin, en l'absence d'équipements communs à plusieurs lots, un permis d'aménager n'était pas nécessaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier, 10 mars, 7 avril et 21 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Maisse, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les motifs de l'arrêté attaqué peuvent être remplacés par voie de substitution par les motifs tirés de ce que le projet méconnaît l'article UB 3 du règlement du PLU, ainsi que l'article L. 111-11 et le a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, M. A déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2021, M. B A a déposé une déclaration préalable portant sur la division d'un terrain en cinq lots, dont quatre à bâtir, sur les parcelles cadastrées AM 746, AM 750 et AM 774 situées rue de Malabry sur le territoire de la commune de Maisse. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le maire de la commune de Maisse s'est opposé à cette déclaration préalable. M. A demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a présenté le 22 septembre 2021.
2. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. A a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Maisse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maisse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Maisse.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2200489_20240611
Données disponibles
- Texte intégral