TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200490_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet du Calvados et la décision explicite de rejet du 4 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte " travailleur temporaire " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision implicite n'est pas motivée malgré une demande de motifs ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 4 avril 2022 est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 9 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Lerérévrend, représentant M. B, et celles de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, indiquant être né le 11 octobre 1999 à Kinshasa, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 mai 2016. Par un jugement du 8 février 2017, il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour détention de faux documents administratifs constatant un droit, et a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de cinq ans. Il a présenté une demande de titre de séjour le 16 juin 2021, réceptionnée le 21 juin suivant. Par une décision du 4 avril 2022, le préfet du Calvados s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de M. B. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de la décision du 4 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite : 2. Par une décision du 4 avril 2022 intervenue en cours d'instance, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 16 juin 2021 par M. B. Si cette décision mentionne qu'il n'est " pas possible de procéder à l'examen " du dossier, il ressort de son contenu qu'elle constitue une décision portant refus de titre de séjour au motif que le requérant fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 avril 2022 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Lorsque la constatation des faits commande automatiquement la décision de l'administration en litige, sans qu'il y ait place pour une appréciation des faits, les moyens de la requête sont alors inopérants, qu'ils relèvent de la légalité externe ou interne. 4. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ". L'article 708 du code de procédure pénale dispose : " L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. / Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. / () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où un étranger fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, le préfet est tenu de refuser la demande de titre de séjour sollicitée par cet étranger. Par ailleurs, sauf lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire s'exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s'il est assorti de l'exécution provisoire, sans que le maintien de l'intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction fasse obstacle à ce que l'exécution soit complète au terme de la durée d'interdiction fixée par le jugement. A cette date, cette peine ne peut justifier légalement un refus de titre de séjour. 6. En l'espèce, par un jugement correctionnel du 8 février 2017, le tribunal correctionnel de Caen a condamné le requérant à une peine d'emprisonnement avec sursis et a prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire française pour une durée de cinq ans. Ce jugement précise que M. B n'a pas comparu, qu'il y a lieu de statuer contradictoirement et que ledit jugement lui sera signifié en application du deuxième alinéa de l'article 410 du code de procédure pénale. M. B fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance du jugement du 8 février 2017. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors que le préfet du Calvados produit un " soit transmis aux fins de mise en œuvre d'une interdiction du territoire français " rédigé le 16 août 2017 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen, indiquant que le jugement du 8 février 2017 est définitif et que la mesure prendra fin le 16 avril 2022. Par ailleurs, si le requérant indique qu'il a décidé de demander la révision du jugement correctionnel pris à son encontre, sur le fondement de l'article 622 du code de procédure pénale, cette procédure concerne les décisions pénales définitives, et, tant qu'elle n'a pas aboutie, ne fait pas obstacle au caractère exécutoire de l'interdiction de territoire. Ainsi, à la date de la décision attaquée du 4 avril 2022, l'interdiction de territoire français était toujours en cours et le préfet était tenu de refuser la demande de titre de séjour sollicitée par le requérant. Dès lors, les moyens soulevés par M. B contre cette décision sont inopérants et doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2200490_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel