TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200490_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 297,28 euros au titre du reliquat de salaires, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il n'a pas perçu la rémunération minimale requise par les textes applicables au titre des fonctions qu'il a exercées au sein des ateliers du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville durant les mois de novembre 2020, janvier 2021, mars 2021 et avril 2021 ; - le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur dans le calcul qu'il a réalisé en retenant la rémunération nette au lieu de se fonder sur la rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire applicable et en fonction de la nature de ses fonctions ; - Dans ces conditions, il a droit à une rémunération supplémentaire d'un montant de 297,28 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B à hauteur de 261,36 euros. Il fait valoir que : - s'il n'entend pas contester le caractère erroné du calcul de la rémunération de M. B, la somme sollicitée par le requérant est elle-même erronée faute de tenir compte de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles M. B est assujetti au titre de l'exercice de ses fonctions d'opérateur ; - la rémunération supplémentaire due au titre de la période en litige ne saurait dépasser la somme de 261,36 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, - et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors détenu au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, a travaillé en qualité d'opérateur au sein des ateliers de ce centre pénitentiaire en novembre 2020, en janvier 2021, en mars 2021 et en avril 2021. M. B a présenté une réclamation préalable, reçue le 15 septembre 2021 par l'administration pénitentiaire, aux fins d'être indemnisé du préjudice résultant, selon lui, du mode de calcul erroné de sa rémunération pour l'exercice de cette activité professionnelle. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme due au titre de ce reliquat de salaires pour un montant qu'il évalue à hauteur de 297,28 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dont une partie des dispositions a été reprise à l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. " Aux termes de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, dont les dispositions figurent désormais à l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : " () la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ". L'article 1er du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 fixe le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 10,15 euros l'heure à compter du 1er janvier 2020 et l'article 1er du décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020, à 10,25 euros l'heure à compter du 1er janvier 2021. 3. D'autre part, en vertu de l'article D. 366 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. () ". L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité, qui est à la charge de l'employeur. S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale dispose : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. " Le taux de cotisation pour l'assurance vieillesse est fixée par l'article D. 242-4 de ce même code. L'article R. 381-105 de ce code précise : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105. " 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. La part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée en application de l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 de ce code et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. () ". Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale alors applicables, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale. 6. Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'article D. 242-2-1 de ce code dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l'assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. De plus, en application des dispositions des articles 14 et 19 de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996, la contribution prévue par l'article 14 de cette ordonnance s'élève à 0,5% de ce montant, préalablement réduit de 1,75% et après exclusion de l'assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. 7. Il résulte de l'instruction qu'au titre de la période concernée, portant sur les mois de novembre 2020, de janvier 2021, de mars 2021 et d'avril 2021, M. B a été affecté en qualité d'opérateur suivant un régime de concession aux ateliers du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Conformément aux dispositions précitées de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure, compte tenu de son activité au sein de ces ateliers, à 45 % du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). En application de l'ensemble des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, du code de procédure pénale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996, devaient être déduites de sa rémunération brute la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) selon les modalités et les taux indiqués auxquelles s'ajoute la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse. 8. Dans ces conditions, le montant horaire garanti, pour une durée totale de 226 heures de travail réalisées au titre de la période litigieuse et, après déduction de la CSG, de la CRDS déterminées en tenant compte de ce qui a été précisé au point 6, ainsi que de la part salariale de l'assurance vieillesse, donnait droit à une rémunération nette de 905,43 euros. Au vu des salaires nets déjà perçus de l'ordre de 644,06 euros, M. B justifie d'un reliquat de rémunération nette lui restant dû d'un montant de 261,37 euros et non d'un montant de 297,28 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter, en réparation du préjudice résultant des erreurs commises dans le calcul de ses salaires, une somme de 261,37 euros qu'il réclame au titre d'arriérés de salaires. Sur les intérêts et leur capitalisation : 10. D'une part, M. B a droit aux intérêts légaux de la somme de 261,37 euros à compter du 15 septembre 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 11. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 février 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : l'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 261,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 15 septembre 2022, puis à échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200490_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel