TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3Satisfaction Partielle
TA64 · CHAMBRE 3 — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200490_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022 sous le n° 2200490, M. F B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a suspendu son agrément en qualité d'assistant familial pour l'accueil de deux enfants pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Gers de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge du département du Gers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartiendra à l'administration de produire une délégation de signature régulière, au bénéfice de Mme H, signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est dépourvue de toute motivation factuelle et circonstanciée et est, ainsi, insuffisamment motivée en fait ;
- elle a en outre été prise à l'issue d'une procédure irrégulièrement menée dès lors qu'en méconnaissance des articles R. 421-23 et R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles, l'administration n'a pas informée la commission consultative paritaire départementale de sa décision de suspension et ne l'a pas saisie ;
- elle a également été prise à l'issue d'une procédure irrégulièrement menée dès lors qu'en violation du principe général des droits de la défense, il n'a pas pu avoir accès à son dossier administratif ;
- le président du conseil départemental a méconnu les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le caractère d'urgence n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le département du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II - Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022 sous le n° 2200491, Mme E B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a suspendu son agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil de deux enfants pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Gers de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge du département du Gers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que M. B dans la requête n° 2200490, dans les mêmes termes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le département du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aubert représentant M. F B et Mme E B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B et Mme E B sont chacun agréés assistants familiaux pour l'accueil à titre permanent et de façon continue de deux mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans, depuis le 3 février 2016, pour Mme B, et depuis 5 avril 2017, pour M. B. Par deux décisions du 16 février 2022, le président du conseil départemental du Gers a suspendu leur agrément pour une durée maximum de 4 mois. M et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2200490 et 2200491 présentées par M. et Mme B, présentent à juger des questions similaires, relatives à un même couple d'assistants familiaux. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre des décisions portant suspension d'agrément :
4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l'agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale.
6. Il est constant que M. et Mme B se sont vus confier par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Gers, depuis 2016, une fratrie de deux mineurs, C et A, âgés de 10 et 8 ans, et depuis 2017, une autre fratrie de deux mineurs, D et I, âgés de 13 et 11 ans et en urgence, en février 2022, une fratrie de deux mineurs, J et G âgés de 15 et 9 ans. Pour suspendre l'agrément des requérants, le président du conseil départemental du Gers fait valoir que le 14 février 2022, la cellule départementale de recueil et d'évaluation des informations préoccupantes du département du Gers a été destinataire d'une copie de fiche de signalement au procureur de la République, établie par le collège Jean Rostand d'Eauze, concernant la jeune mineure D, accueillie par les requérants, qui a dénoncé auprès de l'infirmier du collège des faits de viols réguliers que lui aurait fait subir M. B. Toutefois, d'une part, la décision attaquée s'articule uniquement autour de la fiche de signalement réalisée par l'infirmier du collège conduisant le département à le signaler au Procureur, sans que l'administration ne produise aucun élément, tel que la retranscription des dires de la jeune D ou encore la fiche de signalement adressée au procureur de la République. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de l'aide sociale à l'enfance du département aient entrepris la moindre diligence pour porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant de prononcer la suspension de l'agrément de M. B, qui est agréé depuis 2017. Ainsi, en l'absence d'élément permettant de justifier que les faits imputés à M. B présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance, le président du conseil départemental du Gers ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, procéder à la suspension de l'agrément d'assistant familial des requérants.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions du 16 février 2022 par lesquelles le président du conseil départemental du Gers a décidé de suspendre leur agrément d'assistant familial.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation des décisions du 16 février 2022 par lesquelles le président du conseil départemental du Gers a suspendu l'agrément d'assistant familial de M. et de Mme B a pour conséquence que ces décisions sont réputées n'être jamais intervenues et que les intéressés se retrouvent titulaires de l'agrément qui leur avait été délivré en qualité d'assistant familial. L'annulation de ces décisions n'implique donc, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Dès lors, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Gers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 février 2022 par lesquelles le président du conseil départemental du Gers a décidé de suspendre les agréments d'assistant familial de M. et Mme B sont annulées.
Article 2 : Le département du Gers versera à M. et Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme E B et au département du Gers.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
F. MADELAIGUE La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
signé
N°s 2200490 et 2200491Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2200490_20240522