TA676ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA67 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200491_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1603755 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, constaté le non-lieu à statuer s'agissant des conclusions de M. C B tendant à la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur avait rejeté sa demande datée du 9 mars 2016 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et a, d'autre part, enjoint au ministre de lui verser, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, la somme due au titre de la reconstitution de sa carrière entre le 1er septembre 2001 et le 2 décembre 2015 par la prise en compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté. Par une lettre du 4 septembre 2020, M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 30 janvier 2019. Par une lettre du 24 janvier 2022, M. B maintient sa demande d'exécution et demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de déterminer la somme lui étant due au titre de la période précitée dans un délai d'un mois, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que, malgré les sollicitations du tribunal au ministre de l'intérieur quant à la bonne exécution du jugement du 30 janvier 2019, aucune réponse n'a été apportée et aucune somme correspondant à la reconstitution de sa carrière n'a été versée. Par une lettre du 24 janvier 2022, M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 30 janvier 2019 en enjoignant au ministre de l'intérieur et des outre-mer de déterminer la somme lui étant due au titre de la période précitée dans un délai d'un mois, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard. Il fait valoir que l'exécution du jugement du 30 janvier 2019 n'a pas été assurée, puisqu'aucune somme ne lui a été versée, et que la décision du 27 janvier 2022, procédant à la reconstitution de sa carrière, n'est pas suffisante pour assurer l'entière exécution du jugement susvisé. Par une ordonnance n° 2200491 du 25 janvier 2022, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B, relative à l'exécution du jugement du 30 janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a été procédé à la reconstitution de la carrière de M. B en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses précédentes affectations par une décision du 27 janvier 2022. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2022, M. B maintient ses conclusions à l'exception du montant de l'astreinte sollicitée qu'il réduit à cent euros par jour de retard. Il soutient que la décision du 27 janvier 2022, procédant à la reconstitution de sa carrière, n'est pas suffisante pour assurer l'entière exécution du jugement du 30 janvier 2019 puisqu'aucune rémunération complémentaire ne lui a été versée. Par un acte, enregistré le 1er mars 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu : - le jugement n° 1603755 du 30 janvier 2019 dont l'exécution est demandée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 1er mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6721 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2200491_20230321