TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200491_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2022 et le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Burac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 3 février 2022 du conseil municipal de la commune du Robert portant révision du plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 10 juin 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Robert la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération est entachée de vice de procédure dès lors que le commissaire enquêteur n'a pas examiné ses observations et n'a donc pas suffisamment motivé son avis ; - le classement en zone agricole de ses parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que toutes les parcelles avoisinantes sont classées en zone constructible et accueillent diverses constructions, et que ses parcelles sont desservies par les réseaux publics ; - un classement en zone agricole de ses deux parcelles ne contribue pas réellement à l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable tendant à " faire de la reconquête des terres agricoles ", les deux parcelles litigieuses étant enclavées dans une zone urbanisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la commune du Robert, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de deux parcelles sur le territoire de la commune du Robert, cadastrées section W n° 608 et 609. Par une délibération du 3 février 2022, la commune du Robert a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. Cette délibération classe les deux parcelles de M. B en zone agricole. Par un courrier du 30 mars 2022, M. B a demandé au maire du Robert de retirer cette délibération. Cette demande ayant été rejetée le 10 juin 2022, M. B demande par la présente requête l'annulation de la délibération du 3 février 2022 ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, applicable aux révisions de plans locaux d'urbanisme en vertu de l'article L. 153-33 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ". 3. Si le commissaire enquêteur n'est pas, en principe, tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, il lui appartient en revanche d'analyser lesdites observations et de motiver de façon suffisante son avis. 4. M. B soutient que le commissaire enquêteur n'a pas pris en considération sa demande de classement de ses deux parcelles en zone constructible. Il ressort toutefois de l'examen du rapport d'enquête publique que les observations de M. B sont brièvement retranscrites dans un tableau. Si le commissaire enquêteur n'a pas apporté de réponse individualisée sur le classement à retenir pour les parcelles W 108 et 109, il n'était toutefois pas tenu d'émettre un avis, même succinct sur ce classement dès lors que le souhait manifesté par M. B n'était pas assorti d'une véritable proposition ou d'analyse portant sur le projet de document d'urbanisme. En particulier, M. B ne justifie pas avoir contesté l'existence d'une zone agricole dans ce secteur de la commune ni avoir présenté d'autres arguments qui auraient nécessité une analyse en réponse du rapport d'enquête publique. L'avis du commissaire enquêteur sur le plan d'urbanisme est par ailleurs motivé et évoque la pertinence de l'objectif de reconquête des terres agricoles. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure de révision du plan local d'urbanisme est entachée d'un vice de procédure, notamment à raison d'un défaut de motivation du rapport du commissaire enquêteur. 5. En second lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 7. Il ressort des pièces du dossier et des vues aériennes du site Géoportail que les deux parcelles dont le requérant conteste le classement en zone A du plan local d'urbanisme communal sont proches de la limite sud du territoire communal, à plus de 500 mètres à vol d'oiseau de la zone urbanisée la plus proche occupée par la zone d'activités de la Semair. Ces parcelles sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune du Robert, dans une partie du territoire présentant un caractère agricole ou naturel très marqué. S'il est vrai que quelques maisons individuelles ont été construites sur des parcelles voisines ou proches de celles du requérant, l'ensemble ne constitue pas un hameau compte tenu du caractère très dispersé des constructions dans ce secteur qui conserve ses caractéristiques de zone naturelle ou agricole. Les parcelles litigieuses s'ouvrent à l'ouest sur une centaine d'hectares de terres actuellement largement boisées et dont le potentiel agricole n'est pas contesté. De plus, un tel classement en zone agricole répond à l'objectif 1 de l'axe 3 du projet d'aménagement et de développement durable qui vise à " reconquérir les terres agricoles en permettant le développement agricole au sein de certaines zones devenues naturelles ". Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que les parcelles de M. B auraient dû être exclues, compte tenu de leurs caractéristiques, de cette zone agricole. Il s'ensuit que le classement en zone agricole des deux parcelles litigieuses ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Robert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune du Robert au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Robert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Robert. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, S. de Palmaert La présidente, Mme Rouland-Boyer La greffière, J. Lemaitre La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2200491_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel