TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200491_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Dampierre a fait opposition à sa déclaration préalable relative à la construction d'un mur de clôture, ensemble la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux le 7 mars 2022. Mme B soutient que : - la construction d'un mur de 4 mètres de hauteur est la seule solution du fait de la configuration de sa maison pour faire obstacle aux nuisances sonores générées par le terrain de jeux bordant sa propriété ; - elle avait obtenu un accord de principe de la commune le 2 août 2013 ; - la municipalité, bien qu'alertée sur les nuisances, n'a rien fait excepté la prise d'un arrêté municipal ; - sa maison a été construite en 2000 de sorte que la municipalité ne peut se prévaloir de l'antériorité du terrain de jeu achevé en 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Dampierre, représentée par Me Suissa, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Dans tous les cas, elle demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la requête, dépourvue de moyen, n'est pas recevable et qu'en tout état de cause aucun des moyens n'est fondé. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de Mme C, - les observations de Me Suissa, pour la commune de Dampierre. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 décembre 2021, Mme B a déposé une déclaration préalable pour la construction d'un mur de clôture autour de sa maison située en zone UA du plan local d'urbanisme de la commune de Dampierre (Jura). Par un arrêté du 30 décembre 2021, le maire de la commune de Dampierre a fait opposition à cette déclaration préalable. Mme B a formé un recours gracieux le 6 janvier 2022, qui a été rejeté implicitement le 7 mars 2022. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dampierre : " En limite séparative, les clôtures seront constituées : soit par des haies vives d'essences locales ou du grillage comportant ou non un mur bahut ne dépassant pas 2 mètres / soit par des murs surmontés ou non d'une grille ne dépassant pas 2 mètres ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par Mme B a pour objet la création d'un mur de clôture en limite de sa propriété dont la hauteur doit être de 4 mètres au droit de sa terrasse. Il ressort des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dampierre que la hauteur maximale des murs édifiés en limite séparative ne saurait dépasser 2 mètres. Si Mme B soutient qu'elle avait obtenu le 2 août 2013 un accord de principe de la commune, il ne ressort pas de la pièce qu'elle produit que cet accord ait porté sur l'édification d'un mur de clôture de plus de 2 mètres de hauteur. Par ailleurs, la circonstance que le terrain de jeux à l'origine des nuisances sonores ait été créé après sa maison, que la commune n'ait fait que prendre un arrêté municipal pour limiter les nuisances sonores ou que la configuration de sa maison ait nécessité un mur d'une hauteur de 4 mètres pour faire obstacle de façon efficace à ces nuisances, demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, c'est à bon droit que le maire de la commune de Dampierre a fait opposition à la déclaration préalable de Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2021 ni du rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Sur les frais du litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante quelque somme que ce soit au profit de la commune de Dampierre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dampierre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Dampierre. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Bois, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bois Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200491
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200491_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel