TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200492_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Chebbale, agissant au nom de ses filles mineures D et C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à compter du 6 mai 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de leur faire bénéficier sans délai de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif à compter du 6 mai 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la requête n'est pas tardive et est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien préalable pour l'évaluation de leur vulnérabilité en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'est ni écrite ni motivée et qu'elle ne prend pas en compte leur état de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en violation de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions concernant l'enfant C sont irrecevables pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A en sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mmes C et D A ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chebbale, avocate, représentant M. A et les filles de ce dernier, C et D.
Le directeur général de l'OFII, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité nigériane, dont l'épouse a vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 13 mars 2014, a présenté une demande d'asile au guichet unique le 26 février 2019 et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). M. A a postérieurement sollicité l'asile pour ses trois filles mineures, C, née en 2012, D, née 2015 et Success, née en 2019. La demande d'asile concernant C a été enregistrée le 6 mai 2019 et les demandes concernant D et Success ont été enregistrées le 20 septembre 2021. La demande d'asile présentée par M. A en son nom propre a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 17 août 2021. La CNDA a en revanche accordé l'asile à sa fille mineure C par une décision du même jour. Par une décision du 31 août 2022, l'OFPRA a accordé l'asile aux deux autres filles de M. A, D et Success. M. A demande au tribunal, pour ses filles C et D, d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de leur accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du 6 mai 2019, date d'enregistrement de la demande d'asile de la jeune C A.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A au nom de sa fille C a été enregistrée le 6 mai 2019. Il doit être regardé comme ayant demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour sa fille, demandeuse d'asile à compter de cette date. L'Office français de l'immigration et de l'intégration étant resté silencieux pendant plus de deux mois à la suite de cette demande, une décision implicite de rejet est née le 6 juillet 2019.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu connaissance de la décision en litige avant le 22 novembre 2021, date à laquelle son conseil a mentionné l'existence de cette décision dans un courriel adressé à l'OFII et lui a demandé d'en connaître les motifs. La présente requête a été a été enregistrée le 25 janvier 2022 soit dans le délai raisonnable d'un an et les conclusions à fin d'annulation de la décision concernant la jeune C ne sont pas tardives. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable à la date d'enregistrement de la demande pour l'enfant C A : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code applicable avant le 1er mai 2021 : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () / L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. () ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date d'enregistrement de la demande pour l'enfant D A : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
6. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé, notamment, si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il résulte toutefois du point 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'un tel refus ne peut être pris qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l'article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs.
7. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du même code, reprises à compter du 1er mai 2021 aux articles L. 521-1 et L. 521-3 du code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () / Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire () / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose () ".
8. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 723-15 du même code, reprises à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 531-41 du code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. () / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie ".
9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
10. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 744-8, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
12. Il ressort des pièces du dossier qu'après le dépôt de la demande d'asile formée en son nom le 26 février 2019, M. A a déposé une demande d'asile pour sa fille mineure C A le 6 mai 2019 et pour sa fille mineure D A le 21 septembre 2021. M. A soutient sans être contredit par l'OFII qu'il n'a obtenu aucune réponse expresse à ses demandes d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII, qui fait valoir que, s'agissant de demandes de réexamen, il était en droit de leur refuser de bénéfice des conditions matérielles d'accueil, aurait préalablement procédé à un examen de la vulnérabilité des jeunes C et D. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que les décisions implicites attaquées sont entachées d'une erreur de droit.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions implicites refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le compte des enfants C et D A.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de M. A pour ses enfants C et D. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. En premier lieu, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
16. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros hors taxe à verser au conseil du requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile aux enfants C et D A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen des demandes présentées par M. A au nom de ses filles D et C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'OFII versera au conseil de M. A la somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,Le premier conseiller,
faisant fonction de président
S. JORDAN-SELVA
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2200492_20231206
Données disponibles
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