TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200492_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il soutient que son état de santé justifie la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Malgré une mise en demeure, la maison départementale des personnes handicapées du Nord n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, - et les observations de M. A, présent. Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 6 avril 2024 en application du 2ème alinéa de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. M. A a produit un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, qui a été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 23 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Sur l'office du juge : 2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; / () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ". 3. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 4. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative que lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à l'orientation professionnelle d'une personne s'étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ou d'une personne bénéficiant, en vertu de l'article L. 5212-13-1 du code du travail, des mêmes droits, il appartient à la maison des personnes handicapées, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande d'orientation et, s'agissant des pièces médicales, de les transmettre à la personne intéressée afin qu'elle puisse les transmettre elle-même au tribunal. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d'incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier. Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 5. Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière () d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. / () ". 6. De plus, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Constitue un handicap () toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. / () ". 7. Il résulte de l'instruction que M. A est responsable d'affaires dans une entreprise d'installation d'équipements électriques industriels. A la tête d'une équipe de 20 personnes, son temps de travail se répartit en travail de bureau pour 40% de son activité, déplacements pour 30% de son activité et suivi de chantiers chez les clients pour 30%. Il souffre d'une déficience de vue de l'œil droit associée à une arthrose cervicale. Toutefois, il résulte du formulaire de demande adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Nord par le requérant que ce dernier est employé en contrat à durée indéterminée depuis 2015 et des écritures du requérant que la déficience de l'œil droit dont il souffre fait l'objet d'un suivi par des spécialistes depuis plus de dix ans, soit avant son embauche en contrat à durée indéterminée, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant des difficultés à trouver un emploi au sens des dispositions précitées. Et il ne résulte pas davantage de l'instruction que son état de santé serait source de difficultés pour conserver son emploi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le présent jugement ne fait cependant pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, notamment en raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, saisisse la MDPH d'une nouvelle demande, le cas échéant assortie de nouveaux justificatifs. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 220049
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200492_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel