TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200492_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, la SAS Nexity IR Programmes Domaines, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Echarcon a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 23 septembre 2021 ; 2°) de condamner la commune d'Echarcon à lui verser la somme de 2 046 550 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Echarcon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les refus opposés à ses deux demandes de permis de construire par les arrêtés du 12 juillet 2021 sont illégaux ; - l'illégalité de ces deux arrêtés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Echarcon ; - elle a engagé des dépenses (architecte, géomètre, BET, diagnostic, sondage, etc.) à hauteur de 626 550 euros ; - elle a subi un manque à gagner sur cette opération correspondant à une marge de 1 390 000 euros ; - elle a subi un préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation commerciale qui peut être estimé à 30 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022 et 26 mars 2024, la commune d'Echarcon, représentée par Me Delacharlerie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - et les observations de Me Delacharlerie représentant la commune d'Echarcon. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Nexity IR Programmes Domaines a déposé, le 10 décembre 2020, deux demandes de permis de construire, complétées le 22 mars 2021, pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 40 maisons individuelles et 45 logements collectifs sur le territoire de la commune d'Echarcon. Par deux arrêtés du 12 juillet 2021, le maire de la commune d'Echarcon a refusé de délivrer les permis de construire sollicités. Par un courrier du 23 septembre 2021, la SAS Nexity IR Programmes Domaines a adressé à la commune d'Echarcon une demande indemnitaire préalable, notifiée le lendemain. Le silence gardé par la commune d'Echarcon sur cette demande a fait naître, le 24 novembre 2021, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SAS Nexity IR Programmes Domaines demande l'annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de la commune d'Echarcon à lui verser la somme de 2 046 550 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La SAS Nexity IR Programmes Domaines, en demandant la réparation du préjudice subi qu'elle estime avoir subis, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. La décision implicite née le 24 novembre 2021 par laquelle la commune d'Echarcon a rejeté la demande préalable qu'elle lui a adressée le 24 septembre 2021 a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il résulte des jugements nos 2107832 et 2107836 rendus par le présent tribunal le 22 mai 2024 que la commune d'Echarcon n'a commis aucune illégalité fautive en refusant, par les arrêtés du 12 juillet 2021, de délivrer les permis de construire sollicités par la SAS Nexity IR Programmes Domaines. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Echarcon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Nexity IR Programmes Domaines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Nexity IR Programmes Domaines la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Echarcon sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SAS Nexity IR Programmes Domaines est rejetée. Article 2 : La SAS Nexity IR Programmes Domaines versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Echarcon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nexity IR Programmes Domaines et à la commune d'Echarcon. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2200492_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel