TA21ZUPAN DavidZUPAN DavidSatisfaction Partielle
TA21 · ZUPAN David — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200493_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022 et un mémoire complémentaire produit le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Manhouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 17 novembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de trois points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 12 mai 2021 et a invalidé celui-ci en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions antérieures de retraits de points consécutives à des infractions commises les 2 novembre 2018, 9 avril 2019, 1er mai 2019, 3 mai 2019, 4 mai 2019 et 7 mai 2019 ; 3°) d'ordonner la restitution de six points qui lui ont été illégalement retirés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il reste un point sur son permis de conduire ; - l'infraction du 12 mai 2021 n'est pas mentionnée dans la décision " 48 SI ", en méconnaissance des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route, qui impose un récapitulatif des retraits de points ayant concouru à l'invalidation du permis ; - il n'est pas l'auteur des infractions contestées. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, président-rapporteur ; - les observations de Me Manhouli, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision dite " 48 SI ", en date du 17 novembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de trois points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 12 mai 2021, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul et en a ordonné la restitution. Il demande également l'annulation des retraits de points antérieurs, récapitulés dans ce courrier " 48 SI ", consécutifs à des infractions commises les 2 novembre 2018, 9 avril 2019, 1er mai 2019, 3 mai 2019, 4 mai 2019 et 7 mai 2019. Sur les conclusions tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 2 novembre 2018, 9 avril 2019, 1er mai 2019, 3 mai 2019, 4 mai 2019 et 7 mai 2019 : 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. M. B a indiqué, dans son mémoire introductif d'instance, n'avoir reçu notification d'aucun des retraits de points de son permis de conduire relatifs aux infractions citées ci-dessus. Pour autant, invité par lettre du greffe du tribunal du 21 février 2022 à produire ces décisions ou, à tout le moins, à justifier de l'impossibilité de les verser aux débats, le requérant n'a fait état d'aucune démarche effectuée auprès des services du ministère de l'intérieur à l'effet de s'en voir délivrer des copies. Ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont donc irrecevables, sans préjudice de la possibilité, pour M. B, d'exciper en revanche de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'invalidation de son permis de conduire. Sur la légalité de la décision " 48 SI " en tant qu'elle retire un point du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction relevée le 12 mai 2021 : 4. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un tel retrait, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 5. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. 6. Le ministre produit un modèle de titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des informations requises par le code de la route. S'il se prévaut des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé pour attester de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée afférent à l'infraction commise le 12 mai 2021, il n'établit pas, à défaut de le produire à l'instance, que le formulaire d'amende forfaitaire majorée dont M. B a été destinataire était conforme à ce modèle. L'administration n'apporte pas non plus la preuve que le requérant aurait été antérieurement destinataire d'un avis de contravention comportant lesdites informations consécutif à une infraction de même nature (arrêt ou stationnement dangereux de véhicule). Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information du contrevenant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du ministre lui retirant trois points de son permis de conduire à la suite de cette infraction a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. Sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. B : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du retrait de point consécutif à l'infraction du 9 avril 2019 : 7. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ". 8. Il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 9 avril 2019 a été restitué au requérant le 3 novembre 2019. Il est donc en tout état de cause inutilement excipé de l'illégalité de ce retrait de point, qui n'a pas contribué à l'invalidation du permis de conduire de M. B. En ce qui concerne l'exception d'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions des 2 novembre 2018, 1er mai 2019, 3 mai 2019, 4 mai 2019 et 7 mai 2019 : 9. L'administration ne justifiant pas de la notification des retraits de points correspondant aux infractions mentionnées ci-dessus, M. B est recevable à exciper de leur illégalité au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'invalidation de son permis de conduire et à invoquer à cet effet le manquement à l'obligation d'information rappelée aux points 4 et 5 ci-dessus ainsi que l'absence d'imputabilité de ces infractions. S'agissant du défaut d'information : 10. En premier lieu, le ministre se prévaut des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé pour attester de l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées afférents aux infractions commises les 1er mai 2019, 3 mai 2019, 4 mai 2019 et 7 mai 2019, toutes quatre relevées par radar automatique. Il produit ainsi le formulaire normalisé du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, pourvu de l'ensemble des informations requises par le code de la route, ainsi que la copie des plis de notifications de chacun des quatre titres exécutoires établis à l'encontre de M. B, libellés à l'adresse exacte du contrevenant et revêtus de mentions postales faisant apparaître qu'ils ont tous été retournés à l'administration avec les mentions " présenté / avisé " et " Pli avisé et non réclamé ", ainsi que, en regard, les dates du 31 juillet 2019 pour trois d'entre eux et du 6 août 2019 pour le quatrième. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ces titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été régulièrement notifiés à ces dates, le requérant s'étant abstenu de les retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti, pour ce faire, par la réglementation postale. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Par suite, M B n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre lui retirant des points de son permis de conduire à la suite de ces infractions a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 11. En deuxième lieu, si le ministre de l'intérieur se prévaut également des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B pour attester de l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée concernant l'infraction commise le 2 novembre 2018, il n'établit pas, à défaut de les produire à l'instance, que les formulaires d'amende forfaitaire majorée dont M. B a été destinataire comportaient les informations requises par le code de la route. Toutefois, M. B a été antérieurement destinataire d'un avis de contravention, qu'il ne conteste pas, établi à l'occasion d'une infraction identique (excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres / heure hors agglomération) commise le 23 décembre 2016, et réputé contenir les informations prévues par les textes précités. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. S'agissant de l'imputabilité des infractions : 12. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 13. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. 14. Ainsi qu'il a été dit, les infractions au code de la route commises les 2 novembre 2018, 1er mai 2019, 3 mai 2019, 4 mai 2019 et 7 mai 2019, ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées. M. B soutient qu'il n'est cependant pas l'auteur de ces infractions et en reporte la responsabilité sur un membre de sa famille alors prétendument en possession de son véhicule. Toutefois, si M. B produit une réclamation adressée à l'officier du ministère public et datée du 27 mai 2022, il n'est pas démontré que cette réclamation aurait été regardée comme recevable. En conséquence, ce moyen ne saurait être accueilli. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire en conséquence de l'infraction commise le 12 mai 2021, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision référencée " 48 SI " du 17 novembre 2021 en tant qu'elle porte invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 17. Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être fait injonction au ministre de l'intérieur, sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, de créditer le permis de conduire de M. B des trois points illégalement retirés à la suite de l'infraction commise le 12 mai 2021. Il y a lieu de lui impartir à cet effet un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " du 17 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer de trois points le permis de conduire de M. B, sans préjudice des retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et, conformément à l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président, D. ZUPANLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200493_20220707
Données disponibles
- Texte intégral