TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200493_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022 et des mémoires enregistrés le 7 février et le 20 avril 2024, Mme D A et M. C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure du 17 juin 2020 émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 9 138 euros, constitué sur la période d'avril 2018 à décembre 2019 ; 2°) d'annuler la contrainte du 10 janvier 2022 émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 9 138 euros, constitué sur la période d'avril 2018 à décembre 2019 ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement administratif dont ils ont fait l'objet. Ils soutiennent que : -la mise en demeure est insuffisamment motivée et ne leur permet pas de connaître l'étendue de leurs obligations ; -la mise en demeure ne comporte ni le nom, le prénom et la signature de son auteur ; -l'action en recouvrement par laquelle la caisse d'allocations familiales a émis la contrainte du 10 janvier 2022 est prescrite ; -l'indu est infondé dès lors que Mme B était bien locataire de leur appartement sur la période d'avril 2018 à décembre 2019 ; -leur recours administratif préalable obligatoire adressé à la commission de recours amiable est resté sans réponse ; -la contrainte est abusive ; -la caisse d'allocations familiales a commis des erreurs ; -la caisse d'allocations familiales a commis un abus de pouvoir ; -ils ne sont pas tenus de rembourser les indus de leur locataire car ces sommes ont été déduis du loyer ; -en dépit de la connaissance de l'opposition à contrainte, la caisse d'allocations familiales a effectué trois saisies sur leur compte bancaire de sorte que celles-ci sont illégales ; -le harcèlement commis par la caisse d'allocations familiales leur a causé un préjudice en raison de la perte de temps, de l'accomplissement des actes de procédure et du stress engendré. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de l'allocation de logement familiale dans le département des Bouches-du-Rhône jusqu'en 2019 pour le logement qu'elle occupait dont les époux A sont les bailleurs. Suite à un contrôle domiciliaire, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié aux époux A, par une mise en demeure du 17 juin 2020, un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 9 138 euros, constitué sur la période d'avril 2018 à décembre 2019. Les époux A ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable par un courrier du 25 juillet 2020 à la suite duquel est née une décision implicite de rejet. En date du 10 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte à l'encontre des époux A, en vue du recouvrement de l'indu d'allocation de logement familiale dont le remboursement leur est demandé. Par la présente requête, les époux A demandent au tribunal, d'une part, d'annuler la mise en demeure du 17 juin 2020, d'autre part, d'annuler la contrainte du 10 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la mise en demeure du 17 juin 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. En l'espèce, par une mise en demeure du 17 juin 2020, notifiée le 11 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à M. A le reversement de la somme de 9 138 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale constitué sur la période d'avril 2018 à décembre 2019. Il résulte de l'instruction qu'après la réception de cette mise en demeure, Mme et M. A ont, par un courrier du 25 juillet 2020, introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable à la suite duquel est née une décision implicite de rejet. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que cette décision implicite, laquelle s'est substituée à la mise en demeure du 17 juin 2020, est seule susceptible de recours devant le juge administratif. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les époux A auraient introduit un recours contentieux contre cette décision implicite. A supposer même que les époux A aient eu l'intention de contester cette décision implicite dans le cadre de la présente instance, cette contestation est manifestement tardive. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requête des époux A dirigées contre la mise en demeure du 17 juin 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la contrainte du 10 janvier 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 821-2 : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article L. 821-7 du même code : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article R. 822-23 de ce code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". Aux termes de l'article R. 824-1 de ce code : " Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Lorsque l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l'impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges. Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'aide personnelle au logement. ". Aux termes de l'article R. 824-4 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. ". 6. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. " Aux termes de l'article L. 161-1-5 de ce code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ". 7. Les époux A soutiennent que l'action en recouvrement intentée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône par l'édiction de la contrainte en litige est prescrite. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale constitué sur la période d'avril 2018 à décembre 2019 a fait l'objet d'une mise en demeure le 17 juin 2020, interrompant ainsi le délai de prescription et que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis la contrainte querellée le 10 janvier 2022. Dans ces conditions, les époux A ne sont pas fondés à soutenir que l'action en recouvrement de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône serait prescrite et qu'en conséquence, le moyen tiré de la prescription doit être écarté. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale dont le reversement est demandé aux époux A a pour origine le déménagement de Mme B au cours de la période considérée ainsi que le retard de déclaration par les époux A des impayés de loyer de Mme B. Il ressort du rapport d'enquête établi le 13 janvier 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône que Mme B n'occupe plus le logement pour lequel elle a effectué une demande d'aide au logement en mars 2017, situé au 1er étage de l'immeuble qui l'abrite et qu'elle occupe depuis mars 2018 un logement situé au 2ème étage du même immeuble pour le compte duquel elle n'a signé aucun bail et n'a sollicité aucune nouvelle aide au logement. Ces circonstances, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par les requérants permettent d'établir que Mme B n'occupait pas de manière effective sur la période de constitution de l'indu le logement pour l'occupation duquel elle bénéficiait de l'allocation de logement familiale, directement à ses bailleurs. 9. En outre, il résulte de l'instruction que par une déclaration effectuée en ligne le 20 octobre 2018 ayant pour objet " Loyer 2018 ", M. A a indiqué que Mme B était à jour de ses loyers. Cependant, il ressort des pièces versées au dossier par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que M. A a effectué une déclaration en ligne le 1er décembre 2019 par lequel il a déclaré que Mme B est en situation d'impayé depuis le mois de février 2018 de sorte que le signalement d'impayé de loyer a été effectué au-delà du délai de deux mois posés par les dispositions de l'article R. 824-4 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, l'indu d'allocations de logement mis à la charge des époux A est fondé et c'est donc à tort qu'ils soutiennent que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aurait commis des erreurs et que la contrainte du 10 janvier 2022 résulterait d'un abus de pouvoir. 10. Si les époux A indique qu'ils n'ont pas à s'acquitter de l'indu en cause dès lors qu'ils ont soustrait le montant de l'allocation de logement familial au montant des loyers de Mme B, toutefois, cette circonstance demeure sans influence sur le bien-fondé et sur l'exigibilité de l'indu en litige. Dans ces conditions, ce moyen devra être écarté comme étant inopérant. 11. Par ailleurs, en soutenant que les trois saisies, dont la réalité n'est au demeurant pas établi par les pièces du dossier, effectuées sur leur compte par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sont illégales en raison de la connaissance par la caisse de l'opposition à contrainte, les requérants doivent être regardés comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l'effet suspensif du recours. Cependant, il ne résulte d'aucunes dispositions législatives ou règlementaires qu'un recours dirigé contre une contrainte tendant à la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement aurait un effet suspensif et qu'il ferait ainsi obstacle à la mise en œuvre de moyens de mise en recouvrement. Il en résulte qu'un tel moyen, également inopérant doit être rejeté en l'espèce. Sur les conclusions indemnitaires 12. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 13. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme et M. A auraient adressé à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subis. Par conséquent, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par la requête des époux A devront être rejetées comme étant irrecevables. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête des époux A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2200493_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel