TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200494_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 8 septembre 2022, l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise, représentée par Me Baclet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la SAS Nord Constructions Nouvelles à lui verser la somme de 960 797, 55 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison des désordres affectant l'ensemble immobilier sis 56, grande rue à Hanvoile ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Nord Constructions Nouvelles une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - des désordres, constitués notamment par la présence d'eau au rez-de-jardin du bâtiment, affectent l'ensemble immobilier sis 56, grande rue à Hanvoile, dont la construction a été confiée à la SAS Nord Constructions Nouvelles par un acte d'engagement du 15 mai 2012 ; - les désordres sont imputables à la SAS Nord Constructions Nouvelles et sont de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ; - ces désordres lui ont causé un préjudice à hauteur de 960 797, 55 euros constitué par les frais engendrés par les travaux de reprise pour un montant de 475 906, 10 euros, par les frais exposés pendant la durée des travaux pour un montant de 333 618 euros, par les honoraires de l'expert judiciaire à hauteur de 16 371, 42 euros et par la perte de loyers à hauteur de 134 902, 03 euros qu'il a subie. La requête a été communiquée à la SAS Nord Constructions Nouvelles, représentée par la SELAS MJS Partners et Me Ruffin, liquidateurs judiciaires, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 15 mai 2012, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Oise a confié à la SAS Nord Constructions Nouvelles la construction d'un ensemble immobilier sis 56, grande rue à Hanvoile pour un montant de 1 558 461, 50 euros hors taxes soit 1 853 594, 11 euros toutes taxes comprises. La maîtrise d'œuvre de ces travaux a été confiée à un groupement dont le mandataire était M. C B. Les travaux ont été réceptionnés le 29 octobre 2013 avec réserves. 2. Suite au constat de désordres, l'OPAC de l'Oise a saisi d'une demande d'expertise le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais le 21 février 2014. Par une ordonnance du 20 mars 2014, M. A a été désigné expert. L'expert a rendu son rapport le 2 mai 2022. La SAS Nord Constructions Nouvelles a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS MJS Partners et Me Ruffin ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires par un jugement du 21 juillet 2020 du tribunal du commerce de Lille. 3. L'OPAC de l'Oise demande au tribunal de condamner la SAS Nord Constructions Nouvelles à lui verser la somme de 960 797, 55 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison des désordres constatés. Sur la responsabilité décennale de la SAS Nord Constructions Nouvelles : 4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 2 mai 2022 et du constat d'huissier du 30 décembre 2016, que de l'eau est présente sur le sol du rez-de-jardin du bâtiment en litige qui remonte par capillarité dans les cloisons, occasionnant d'importantes dégradations. La présence de cette eau est due à l'absence de raccordement des descentes d'eau pluviales qui coulent sur le terrain extérieur puis dans l'immeuble, à la trop grande proximité entre le niveau du sol du bâtiment et celui de l'extérieur, au placement de la dalle du rez-de-jardin en deçà des niveaux les plus hauts des eaux de la nappe phréatique et à l'inefficacité du puisard censé évacuer les eaux du rez-de-jardin qui se situe au niveau de la nappe. Il n'est pas contesté, et résulte en tout état de cause de l'instruction, que ces désordres sont de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs. 6. En second lieu, la SAS Nord Constructions Nouvelles a été chargée des travaux de construction du bâtiment en litige par le marché du 15 mai 2012. Dans ces conditions, les désordres décrits au point précédent lui sont imputables. Sur les préjudices subis par l'OPAC de l'Oise : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 2 mai 2022 ainsi que des résultats des appels d'offres passés pour réaliser les travaux de reprise par l'OPAC de l'Oise, que les travaux de reprises nécessaires à la résolution des désordres doivent comprendre la redéfinition du système de gestion des eaux pluviales de l'immeuble, le remodelage du terrain extérieur pour éviter le ruissellement et le cuvelage de la dalle et des parois du rez-de-jardin. Il sera fait exacte appréciation du coût de ces travaux en la fixant à un montant de 475 906, 10 euros, maîtrise d'œuvre incluse, ainsi que l'a estimé l'expert. 8. En deuxième lieu, si l'OPAC de l'Oise soutient qu'il sera amené, durant les travaux de reprises nécessaires à la résolution des désordres, à exposer des dépenses de gardiennage ainsi que de relogement et de restauration de l'ensemble des locataires du bâtiment affecté résidant aux étages supérieurs au rez-de-jardin, ces préjudices futurs ne sont pas certains à la date du présent jugement, alors notamment qu'il n'est pas établi que l'ensemble des locataires choisiront d'être provisoirement relogés ni que des modalités moins coûteuses que celles envisagées par l'OPAC de l'Oise ne pourront être trouvées. Dès lors, ces préjudices ne peuvent être indemnisés au titre de la présente instance, le présent jugement ne faisant pas obstacle à une indemnisation ultérieure. 9. En troisième lieu, les frais de déménagement provisoire du bureau de poste situé au sein du bâtiment doivent être évalués à un montant de 1 728 euros, ainsi que le retient l'expert. 10. En quatrième lieu, si le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la charge finale des frais d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire, les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle les parties sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur. 11. Il résulte de l'instruction que l'OPAC de l'Oise a supporté définitivement la charge du versement de la somme de 16 371, 42 euros au titre des frais d'expertise ordonnés par le tribunal judiciaire de Beauvais, liquidés par une ordonnance du 25 mai 2022. Ces frais ont été utiles au règlement du litige et ont été causés par les désordres imputables à la SAS Nord Constructions Nouvelles. Il y a lieu, en conséquence, pour cette dernière, d'indemniser l'OPAC à hauteur de ce préjudice. 12. En cinquième lieu, alors qu'il n'est pas établi que les locataires du bâtiment affecté par les désordres résidant aux étages supérieurs au rez-de-jardin seront relogés, l'OPAC de l'Oise ne pourra percevoir les loyers à hauteur de 22 000 euros des logements afférents durant la durée des travaux de reprises nécessaires à la résolution des désordres, dont il résulte de l'instruction qu'elle peut être fixée à cinq mois. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'OPAC devra renoncer au versement du loyer perçu à hauteur de 1 650 euros auprès du bureau de poste pendant cette même durée. En outre, il sera fait une juste appréciation des pertes de loyers subis par l'OPAC de l'Oise en raison de l'impossibilité de louer les trois logements situés en rez-de-jardin, depuis l'apparition des désordres en litige jusqu'à cinq mois, soit la durée nécessaire pour effectuer les travaux de reprise, après la date de remise du rapport d'expertise qui a permis de déterminer l'origine des désordres et l'étendue des travaux à réaliser pour les faire cesser, en les fixant à un montant de 115 000 euros. Enfin, il sera fait une juste appréciation des économies que l'OPAC fera sur les frais de gestion et d'entretien de l'ensemble des locaux du bâtiment en litige en les fixant à un montant de 4 500 euros. Dans ces conditions, l'OPAC est fondé à demander une indemnité de 134 150 euros au titre des pertes de loyers qu'il subira de manière certaine du fait des désordres. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC de l'Oise est fondé à demander la condamnation de la SAS Nord Constructions Nouvelles à lui verser la somme de 628 155, 55 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison des désordres affectant l'ensemble immobilier sis 56, grande rue à Hanvoile. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Nord Constructions Nouvelles la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OPAC de l'Oise et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SAS Nord Constructions Nouvelles est condamnée à verser à l'OPAC de l'Oise une somme de 628 155, 55 euros. Article 2 : La SAS Nord Constructions Nouvelles versera à l'OPAC de l'Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise, et à la SELAS MJS Partners et à Me Ruffin, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Nord Constructions Nouvelles. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2200494
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2200494_20230727
Données disponibles
- Texte intégral