TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200495_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2000997 du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision de la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) de la Guyane du 7 septembre 2020 par laquelle le licenciement de M. A a été prononcé et a enjoint à l'agence régionale de santé de Guyane de procéder à la réintégration juridique de ce dernier à la date de son éviction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2022, l'ARS de la Guyane a fait valoir que le jugement avait été entièrement exécuté et que c'est au requérant qu'était imputable le retard dans l'exécution dudit jugement. Le 25 avril 2022, suite à une décision de classement prononcée le 22 mars 2022 et à une demande adressée à cette fin par M. A, le 22 avril 2022, le président du tribunal a pris une ordonnance d'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2000997. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, l'ARS de la Guyane, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de M. A est infondée dès lors que, déduction faite des allocations qu'il a perçues auprès de Pôle Emploi, il a déjà été procédé à liquidation et au paiement des sommes qui lui restaient dues ainsi que l'atteste un bulletin de paie versé au dossier ; - le versement d'un traitement à un taux complet en sus de la perception d'allocations chômage sur la durée du contrat qui a été rompu aurait pour effet un enrichissement sans cause de M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°2000997 du 15 juillet 2021. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. En l'espèce, il y a lieu de rappeler les limites de ce qui avait été décidé par le jugement dont l'exécution est poursuivie. En effet, le tribunal y avait précisé, d'une part, que si la procédure de licenciement avait été entachée de diverses irrégularités, l'administration, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les insuffisances professionnelles du requérant et qui a exactement apprécié les faits, aurait pris la même décision dans le cadre d'une procédure régulière et, d'autre part, que M. A ne saurait, malgré les irrégularités dont est entachée la décision du 7 septembre 2020, prétendre à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral que cette décision lui aurait causé. 3.L'ARS de la Guyane fait valoir, sans être sérieusement contestée, le requérant n'ayant pas produit de mémoire dans le cadre de la présente procédure, qu'elle a procédé à la réintégration juridique de l'intéressé et, dans ce cadre, a versé au requérant la différence entre, d'une part, la somme qu'il aurait dû percevoir en application de son contrat de travail si celui n'avait pas été rompu par la décision du 7 septembre 2020 par laquelle son licenciement a été prononcé et, d'autre part, les sommes que le requérant a perçues au titre des allocations chômage de Pôle Emploi. 4. Dans ces conditions, le jugement en cause doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté et, par suite, il n'y a lieu de prononcer aucune injonction à l'encontre de l'ARS de la Guyane. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à l'ARS de la Guyane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le requête de M. B A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 200 euros à l'Agence Régionale de Santé de la Guyane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et l'Agence Régionale de Santé de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé L. C L'assesseure la plus ancienne, Signé M.-T. LACAU La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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TA10629 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2200495_20220929
Données disponibles
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