TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200495_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 31 mars 2022, la SARL Exquise, représentée par Me Devevey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté (DREETS) lui a infligé une sanction administrative d'un montant de 24 000 euros ; 2°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge ou, à titre subsidiaire, de réduire cette somme à hauteur de 6 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Exquise soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail et de l'article 61-1 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines dès lors, d'une part, qu'aucune disposition ne prévoit une peine contraventionnelle en matière d'infraction aux règles relatives à la durée du travail conformément à l'article R. 3173-2 du code du travail et, d'autre part, qu'elle ne tient pas compte du montant maximal des amendes de quatrième classe prévu à l'article 131-13 du code de procédure pénale ; - elle est disproportionnée eu égard à la nature des manquements retenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le DREETS conclut au rejet de la requête. Le DREETS fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Devevey pour la SARL Exquise. Considérant ce qui suit : 1. Le mercredi 14 octobre 2020, la SARL Exquise, qui exploite un restaurant à Vesoul (Haute-Saône) sous l'enseigne " Asia Exquis ", a fait l'objet d'un contrôle au terme duquel l'inspection du travail a constaté des manquements aux obligations de l'employeur concernant la tenue des documents de décompte du temps de travail de huit salariés. Au terme de la procédure contradictoire, le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé, le 20 janvier 2022, plusieurs amendes administratives pour un montant total de 24 000 euros. Par la présente requête, la SARL Exquise demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2022. 2. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 3172-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ". Aux termes de l'article L. 8115-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / () / 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application () ". Aux termes de l'article L. 8115-3 du code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature. / Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature ". Enfin l'article R. 8115-1 de ce code dispose que : " Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative ". 4. En premier lieu, par un arrêté en date du 25 mars 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 28 mars suivant, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé ont nommé M. A B, DREETS de la région Bourgogne-Franche-Comté. Dans ces conditions, M. B était bien compétent pour édicter la sanction contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, dont se prévaut l'intéressé, relèvent du titre VII du livre II relatif à la " Lutte contre le travail illégal " de la huitième partie du code du travail. Celles de l'article L. 8115-1 sur lesquelles se fondent la décision attaquée relèvent du titre I du livre Ier relatif à l'" Inspection du travail " de la huitième partie du code du travail. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 8271-1 du code du travail et, par conséquent, celles de l'article 61-1 du code procédure pénale, ne peuvent être regardées comme applicable aux sanctions administratives fondées sur les dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 3173-2 du code du travail, qui relèvent du chapitre III intitulé " dispositions pénales " du titre VII du livre Ier de la troisième partie du code du travail et celles de l'article 131-13 du code de procédure pénale sont relatives aux poursuites répressives qui peuvent intervenir dans un contexte de manquement aux obligations précitées de l'article L. 3172-2 du code du travail. Toutefois, dès lors que la décision litigieuse s'inscrit dans le cadre de poursuites administratives, la SARL Exquise ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives aux poursuites répressives. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, les dispositions des articles L. 8115-1 à L. 8115-4 du code du travail permettent à l'autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d'un avertissement ou d'une amende d'un montant maximal de 4 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l'article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. 8. Il résulte de l'instruction que la SARL Exquise a fait l'objet d'un contrôle en date du 20 janvier 2016 suivi d'un rappel réglementaire par courrier d'observation du 2 février 2016 relatif notamment à l'absence de relevé d'heures et enfin d'un contrôle en date du 3 mai 2017 suivi d'une amende administrative d'un montant de 15 000 euros en date du 15 janvier 2018 pour absence de décompte de la durée du travail. En outre, si l'amende concerne huit salariés sur un total de quinze salariés, il s'agit toutefois de l'ensemble des salariés présents le jour du contrôle. Dans ces conditions, et en l'absence de précisions sur la situation financière de l'entreprise, le montant retenu par le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté de 24 000 euros n'apparait pas disproportionné. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 janvier 2022 et de réduction du montant de l'amende doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Exquise est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Exquise et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200495_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel