TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200495_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 janvier 2022 par lequel le maire de Monacia-d'Aullène a délivré à M. C A et Mme D B un permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 1343, située au lieudit " Campo Santo ". Le préfet soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le lieudit " Campo Santo " où le projet s'implante ne constituant pas, par son habitat diffus, un groupe de constructions ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet se trouvant dans un espace à fort enjeux agricoles par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et étant exploité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Monacia-d'Aullène, représentée par Me Nicolaï, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Un mémoire de Mme B a été enregistré le 13 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 22 mai 2023 par ordonnance en date du 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Poletti, avocat de Mme B. Une note en délibéré de Mme B a été enregistrée le 7 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2022 par lequel le maire de Monacia-d'Aullène a délivré à M. C A et Mme D B un permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 1343, située au lieudit " Campo Santo ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 4. Le PADDUC, qui peut préciser les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse, prévoit qu'un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu'un village est plus important qu'un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu'un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d'espaces publics, la destination des constructions et l'existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d'identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants et d'apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet des pétitionnaires s'implante au sud d'un terrain situé en continuité du village de Monacia-d'Aullène se trouvant lui-même au sud de ce terrain. La circonstance que ce projet en est séparé par une voie publique ne permet pas d'établir, compte tenu de la présence d'autres constructions sur ce côté de cette voie, que ce projet ne fait pas partie de cet espace urbanisé. Dès lors, le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à soutenir que le maire de cette commune a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ". 7. D'une part, selon le préfet, le projet en cause s'implante dans un espace à fort enjeux agricoles identifié par le PADDUC. Toutefois et en tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que le terrain devant accueillir ce projet serait nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières de la commune de Monacia-d'Aullène au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme. D'autre part, contrairement à ce que le préfet soutient, il ressort de l'attestation produite en défense que le terrain en cause n'est plus exploité depuis 2019. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le maire de Monacia-d'Aullène a délivré le permis litigieux. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Monacia-d'Aullène du 19 janvier 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Monacia-d'Aullène et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Corse-du-Sud est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Monacia-d'Aullène une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Monacia-d'Aullène, à M. C A et à Mme D B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200495_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel