TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200496_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2) d'enjoindre à Pôle emploi de le rétablir dans ses droits à compter du 26 octobre 2021 et de procéder au versement des allocations non versées. Il soutient que : - il avait échangé plusieurs fois avec Pôle emploi et a attendu une réponse de leur part pendant plusieurs semaines ; il a déclaré une myocardite imputée à la vaccination contre le Covid-19 alors qu'il était en formation ; il a été hospitalisé et placé en arrêt de travail du 1er septembre 2021 au 6 octobre 2021 ; - cette décision est mal fondée ; elle est due à une non-validation des conditions d'inscription par le système informatique ; cette situation l'a empêché de percevoir certaines indemnités dont il pouvait se prévaloir. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête présentée par le requérant tend à demander le paiement de ses indemnités ; la demande du requérant est mal dirigée dès lors que le tribunal administratif est incompétent pour y faire droit, le paiement des indemnités concernant l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ; - la décision de refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi est fondée ; sa demande est présentée dans le seul but de percevoir les allocations à l'ARE ainsi que l'indemnité inflation ; la démarche d'inscription est un acte personnel, volontaire et positif d'un individu à la recherche d'un emploi ; le requérant ne s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi que le 15 novembre 2021 ; la décision est fondée sur les dispositions légales et règlementaires et ne repose pas sur une raison informatique ou technique ; il n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant cette inscription ; - la décision de Pôle emploi de ne pas accepter le prolongement de la mesure d'action de formation préalable au recrutement (AFPR) n'est entachée d'aucune erreur ; le requérant n'est pas habilité a sollicité un prolongement de la formation alors que l'employeur lui-même a reconnu l'acquisition des compétences pour satisfaire au poste et a bien proposé un contrat à durée déterminée au requérant ; le requérant n'est plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 23 novembre 2021 et occupe bien ce poste à ce jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C était inscrit régulièrement en qualité de demandeur d'emploi depuis mai 2012. A l'épuisement de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) le 1er février 2019, M. C a bénéficié d'une recharge de ses droits à l'ARE à partir du 2 février 2019 pour une durée de 154 jours avec un montant journalier net de 32,76 euros. Du 15 juillet au 15 octobre 2021, M. C a bénéficié d'un dispositif d'aide à la formation avant l'embauche. Cette mesure d'action de formation préalable au recrutement (AFPR) avait pour objectif de le former avant son embauche afin qu'il puisse acquérir les compétences nécessaires pour occuper l'emploi proposé. L'intégration dans ce dispositif a engendré un transfert du requérant à la catégorie d'inscription 1 et à ce titre Pôle emploi a alors adressé sur l'espace personnel de M. C une notification d'inscription en stage le 12 juillet 2021. Dans le cadre de cette formation, M. C continuait de percevoir ses allocations chômage. Le 29 septembre 2021, lors de son actualisation, M. C a déclaré être en arrêt maladie du 1er au 30 septembre 2021, en conséquence aucune indemnisation n'était versée par Pôle emploi au requérant sur cette période de prise en charge par la sécurité sociale. Le 30 septembre 2021, Pôle emploi a notifié sur l'espace personnel de M. C un avis de fin de formation lui rappelant que, s'il était toujours à la recherche d'un emploi à l'issue de sa formation devant se terminer le 15 octobre 2021, il devait renouveler son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. En l'absence de renouvellement de son inscription, le 16 octobre 2021, M. C était donc désinscrit de la catégorie demandeur d'emploi en formation. Le 15 novembre 2021, M. C s'est réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Le 14 décembre 2021, lors de son actualisation du mois de novembre 2021, M. C déclarait avoir repris un emploi le 23 novembre 2021 et ne plus rechercher d'emploi depuis le 24 novembre 2021 ce qui a mis fin à son inscription à compter de cette dernière date. Par courrier du 11 janvier 2022, M. C demandait à Pôle emploi son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 26 octobre 2021. Par courrier du 19 janvier 2022, Pôle emploi a rejeté la demande de M. C. Par la présente, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi : 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime conventionnel d'assurance chômage. 4. Les litiges relatifs au paiement des allocations d'assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi ", de la compétence du juge judiciaire. Ces allocations, dont l'allocation de retour à l'emploi, étaient alors versées par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), organisme de droit privé. La substitution de Pôle Emploi à l'Assédic n'a pas d'incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour en connaître. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur ces litiges. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives au rétablissement des droits à l'ARE présentées par M. C doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le refus d'inscription rétroactive : 6. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". 7. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 8. A l'issue de la période d'AFPR le 15 octobre 2021, Pôle emploi a notifié au requérant un avis de fin de formation le 30 septembre 2021 en précisant que le requérant devait dans les 5 jours suivant la fin de cette formation et s'il était toujours à la recherche d'un emploi renouveler son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Il résulte de l'instruction que M. C a pris connaissance de cet avis via son espace personnel le 1er octobre 2021. Ainsi, dès lors que M. C n'a pas demandé le renouvellement de son inscription à l'issue de cette période de formation, il doit être regardé comme ayant validé sa situation et sa volonté de ne plus être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Le 15 novembre 2021, le requérant s'est réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et a ensuite demandé son inscription rétroactive sur cette liste à compter du 26 octobre 2021. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant fait valoir que Pôle emploi n'avait pas répondu à ses courriels. Toutefois, il ne conteste pas que cette situation découle de de son actualisation, déclaration qu'il a l'habitude de compléter depuis son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis mai 2012. En outre, M. C a également validé la cessation de son inscription sur cette liste en déclarant qu'il avait trouvé un emploi, à la suite de cette période d'AFPR, à compter du 23 novembre 2021. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que le directeur de l'agence de Pôle emploi a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Pôle emploi Occitanie et à la ministre en charge du travail. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2200496_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel