TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200496_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement situé 1 rue Edouard Michel à Gradignan pour un montant de 990 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le logement était occupé par sa fille et non par elle-même. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement situé 1 rue Edouard Michel à Gradignan pour un montant de 990 euros. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Est régulièrement établie la taxe mise au nom de l'un quelconque des occupants d'un appartement désigné par l'administration, dès lors que celui-ci a la disposition du local imposable le 1er janvier. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier adressé par la requérante au conciliateur fiscal ainsi que de sa réclamation préalable, que celle-ci a déclaré occuper elle-même le logement dont sa fille est locataire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas la redevable de la taxe d'habitation pour ce logement, que l'administration a pu à bon droit regarder comme une résidence secondaire dès lors que la requérante occupe avec son mari un logement à Caluire-et-Cuire qui a été déclaré comme étant leur résidence principale. 5. Il s'ensuit que l'administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2020 et que ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, E.C Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200496_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel