TA105Juge uniqueJuge uniqueSatisfaction Partielle
TA105 · Juge unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200496_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 27 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe lui a accordé à hauteur de 80 % la remise gracieuse partiellement de son indu d'un montant de 2 326,27 euros au titre du revenu de solidarité active, avec un solde restant dû s'élevant à 465,25 euros ;
2°) et, dans ses dernières écritures, d'enjoindre à l'administration de lui rembourser, en complément de la somme de 465,25 euros, le montant de 1 861,02 euros, qui lui a été retenue par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin ainsi que de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- le solde restant dû doit lui être remboursé au motif qu'un agent de la caisse d'allocations familiales, qui a traité son dossier, a effectué une erreur dans le traitement de ce dernier ; le 2 janvier 2020, elle a débuté en effet un service civique au sein de la caisse d'allocations familiales, qui s'est achevé le 1er septembre 2020 ; le 8 janvier 2020, elle a effectué son changement de situation sur son espace personnel afin de déclarer son service civique, durant lequel son revenu de solidarité active a été suspendu ; elle n'a pas déclaré ses indemnités perçues durant la période de son contrat de service civique ;
- le 2 août 2020, elle a effectué une demande de revenu de solidarité active, soumise au conseil départemental, car elle est étudiante et mère ; le 16 septembre 2020, elle a été de nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active ; le 16 novembre 2021, elle a reçu une notification de la caisse d'allocations familiales l'informant d'un trop-perçu d'un montant de 2 36,27 euros pour
la période mai à septembre 2020, qu'elle a effectivement reçu ; lors de son déplacement à la Caisse, il lui a été confirmé qu'il s'agissait d'une erreur et elle a fait une demande de remise de dette réceptionnée le 3 mai 2021 ; les prélèvements de remboursement ont été suspendus pendant six mois de juillet à décembre 2021 ;
- les retenues se sont élevées à 102,55 euros au mois de novembre 2021 et à 129,50 euros à compter de décembre 2021 ; au total, elle a versé à la Caisse la somme de 1 861,02 euros correspondant au montant de la remise, qui lui avait été accordée (2 326,27 € x 80 % = 1 861,016 €, d'où solde de 465,25 euros) ; le conseil départemental de la Guadeloupe lui a remboursé le solde de 465,25 euros, mais non la différence de 1 395,77 euros (1 861,02 € - 465,25 €), dont elle demande le remboursement, alors qu'elle a des projets d'expatriation en vue d'études à l'étranger ;
- finalement, elle demande le remboursement de la somme de 1 861,02 euros (2 326,27 € x 80 %), qui lui a été retenue sur ses prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de Mme B est devenue sans objet.
Il fait valoir que :
- sur l'exigibilité de la créance du département, Mme B ne pouvant honorer le remboursement de sa dette, la caisse d'allocations familiales a, conformément à la réglementation, procédé à la récupération de la somme totale de 1 862,02 euros de l'indu par prélèvement mensuel ; après saisine du président de la collectivité départementale, Mme B a bénéficié du dispositif applicable aux débiteurs d'après leur situation socio-économique et leur quotient familial, en lui appliquant une remise partielle de 80 %, soit une réduction de 1 862,02 euros (2 326,27 € x 80 %) ; la requérante sollicite de l'administration le remboursement de la somme de 1 395,77 euros (1 861,02 € - 465,25 €) et l'application de la remise au solde restant dû (465,25 €) ;
- l'argument de l'intéressée ne peut être retenu car l'arrêté n° D13-21/PCG/DICS du 31 janvier 2013 dispose qu'il ne peut y avoir de remboursement des sommes versées au titre des indus relevant du revenu minimum d'insertion (RMI) ou de revenu de solidarité active antérieurement à la date de la signature dudit arrêté, qui prévoit que : "la remise gracieuse est accordée au débiteur RMI ou RSA pour le solde de la dette à la date de signature de l'arrêté de remise gracieuse ne font pas l'objet de remboursement" ; toutefois, la requérante invoque avoir bénéficié des sommes liées à l'indu suite à une erreur commise par la caisse d'allocations familiales ; un tel moyen est inopérant car l'intéressée ne pouvait ignorer que celui qui reçoit par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu en application de l'article 1302-1 du code civil ; au demeurant l'erreur invoquée est sans incidence sur son obligation de remboursement ;
- sur la demande de remise gracieuse, Mme B allègue ses projets d'études ; l'arrêté portant remise gracieuse d'indu relevant du revenu de solidarité active tient compte de la situation socio-économique des allocataires ; la requérante, étant éligible à ce dispositif, a pu bénéficier d'une décharge de 80 % sur les 2 326,27 euros, avec un solde restant dû de 465,25 euros, qui ne sera pas demandé à Mme B ; la demande de celle-ci est en conséquence sans objet.
La requête a été communiquée, le 17 mai 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de la greffière d'audience :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme B n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est allocataire du revenu de solidarité active, s'est vue réclamer le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 2 326,27 euros. Par un courrier du 3 mai 2021 et un formulaire du 22 juillet 2021, elle a fait une demande de remise de dette et, par une décision du 8 février 2022, le président du conseil départemental de la Guadeloupe l'a informée que, conformément à l'arrêté n° D21-DGAI-883 du 29 décembre 2021, qu'une remise de 80% lui avait été accordée sur le montant initial de sa dette, soit 1 861,02 euros, avec un solde restant dû de 465,25 euros. Par la présente requête, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2021, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe lui a accordé seulement la remise gracieuse partiellement de son indu d'un montant de 2 326,27 euros au titre du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % et de lui accorder la décharge totale de sa dette.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le conseil départemental de la Guadeloupe :
2. Le conseil départemental de la Guadeloupe fait valoir que la requête de Mme B est devenue sans objet dès lors qu'ayant obtenu la remise de sa dette de 2 326,27 euros à hauteur de 80 %, le solde restant dû de 465,25 euros ne lui sera pas réclamé. Toutefois, par cette seule allégation, le département, qui doit être regardé comme soulevant une exception de non-lieu à hauteur de la somme restant due, ne se prononce pas explicitement sur la demande de la requérante, qui conteste, dans la présente requête, cette part de 465,25 euros de l'indu restant à sa charge. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer ne peut pas, en toute hypothèse, être accueillie.
Sur les conclusions tendant à la remise totale de l'indu :
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
6. Enfin, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. En l'espèce, Mme B demande que lui soit remboursée la somme de 1 861,02 euros, correspondant à 80 % du montant total de son indu s'élevant à 2 326,27 euros, en soutenant qu'elle a versé ce même montant à la caisse d'allocations familiales. Le conseil départemental établit avoir accordé une remise de 1 861,02 euros à Mme B, en produisant l'arrêté du 29 décembre 2021 fixant le montant de cette remise. Le solde de l'indu en litige s'élève en conséquence à 465,25 euros pour lequel l'intéressée soutient, sans l'établir, avoir été remboursée sans que le conseil départemental le confirme, en faisant valoir que "ce montant ne sera pas demandé à la requérante". C'est au regard uniquement de sa situation de précarité invoquée par Mme B que doit être examinée sa demande de remise gracieuse du solde restant dû. A cet égard, elle allègue le projet d'études supérieures en présentant son admission du 15 février 2021 à l'université du Québec à Montréal, le fait d'avoir trois enfants. Le département fait valoir que l'arrêté portant remise gracieuse d'indu relevant du revenu de solidarité active a tenu compte de la situation socio-économique de l'allocataire, dès lors qu'elle a pu bénéficier d'une remise de 80 %, en étant éligible au dispositif applicable aux débiteurs. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement soit intervenu dans la situation de Mme B, qui peut, en conséquence, ainsi que l'admet le conseil départemental, prétendre à la remise totale du solde, sous réserve de ne pas en avoir déjà reçu le bénéfice, s'élevant à 465,25 euros. Si, lors des débats de l'audience publique, le conseil départemental confirme que ce montant ne sera pas demandé à la requérante, il ne peut préciser que la remise de dette de 465,25 euros soit effective au jour de l'audience. Par suite, il y a lieu d'accorder à Mme B la remise gracieuse du solde de son indu.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la remise totale de son indu.
D E C I D E
Article 1er : Il est accordé à Mme B, au titre de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, la remise totale du solde de 465,25 euros sur le montant total de 2 326,27 euros, sous réserve de ne pas avoir déjà bénéficié de cette remise et du remboursement éventuel du solde.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des Solidarités et des Familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2200496_20231121
Données disponibles
- Texte intégral