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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200497_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. E D, représenté par Me Karbowski-Recoules, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le directeur de Pôle Emploi Centre-Val de Loire l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de huit mois, à titre subsidiaire de réduire la durée de la radiation. Il soutient que : - il a dû se rendre au chevet de son frère victime d'un accident vasculaire cérébral le 26 avril 2021 à Brazzaville ; il devait acquitter les frais d'hospitalisation ; il a dû s'occuper de la succession de son frère décédé le 5 juin 2021 ; devant revenir en France le 3 août 2021, il a été hospitalisé jusqu'au 10 août 2021 ; son fils a été blessé par balle en France à la mi-mars 2021 ; il ignorait devoir informer Pôle Emploi de son départ de la France ; - à titre subsidiaire, il est demandé de réduire la sanction. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été inscrit en dernier lieu sur la liste des demandeurs d'emploi le 20 septembre 2021. Il a été convoqué le 29 septembre 2021 pour un entretien de suivi de sa recherche d'emploi le 11 octobre 2021 à Ingré, au cours duquel a été évoquée son absence de France du 3 mai 2021 au 16 septembre 2021. Il est constant que le requérant n'avait pas déclaré cette absence aux services de Pôle Emploi. Le requérant a reçu le 20 octobre 2021 une lettre d'information avant radiation, l'invitant à présenter ses observations dans un délai de dix jours. M. D a été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de huit mois à compter du 4 novembre 2021 avec la suppression définitive du revenu de remplacement. Le recours préalable formé contre cette décision a été rejeté par la décision litigieuse du directeur de Pôle Emploi Centre-Val de Loire du 15 décembre 2021. 2. La radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. 3. La décision du 15 décembre 2021, qui ne vise aucun texte législatif ou règlementaire, mais mentionne que le requérant a commis le manquement de " fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement " doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 5412-2 du code du travail, qui prévoient qu'est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que M. D produit l'acte de décès de son frère le 5 juin 2021 à Brazzaville. Le requérant soutient que son frère a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 26 avril 2021, qui l'a contraint à quitter rapidement le territoire français pour se rendre à son chevet. Il soutient également qu'il était le seul membre de la famille présente en France pouvant se rendre en République démocratique du Congo, qu'il a dû s'occuper de la succession de son frère et que son retour en France, prévu pour le 3 août 2021, a été retardé par son hospitalisation à Brazzaville jusqu'au 10 août 2021. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par Pôle Emploi. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que M. D avait souscrit de fausses déclarations en vue de percevoir le revenu de remplacement, au sens des dispositions précitées du code du travail. 5. Si Pôle Emploi fait valoir que le requérant a méconnu les dispositions de l'article R. 5411-8 du code du travail, qui font obligation au demandeur d'emploi de déclarer dans un délai de 72 heures toute absence de sa résidence habituelle supérieure à sept jours, cette obligation, qui n'est pas mentionnée par les articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail, ne saurait fonder une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Il en va de même des dispositions de l'article R. 5411-10 du même code, qui régissent les conditions d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et non la sanction de radiation de cette liste. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de Pôle Emploi Centre-Val de Loire du 15 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La decision du directeur de Pôle Emploi Centre-Val de Loire du 15 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2200497_20220706
Données disponibles
- Texte intégral