TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200497_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A F C C, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 16 juillet 2021 portant refus de délivrance d'une carte de résident longue-durée UE ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une carte de résident longue-durée UE dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre résident longue-durée UE a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C C ne sont pas fondés. Mme C C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C C, ressortissante cubaine, est entrée régulièrement en France le 22 février 2009 sous couvert d'un visa C. Le 13 septembre 2013, Mme C C a obtenu un titre de séjour en qualité de salariée, renouvelé jusqu'au 30 juillet 2017. Une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler lui a été délivrée le 12 septembre 2017. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale le 12 septembre 2018, renouvelée jusqu'au 29 août 2021, puis a sollicité la délivrance d'une carte de résident de longue-durée UE ou, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par une décision du 16 juillet 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident longue-durée UE et l'a informée que sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle était en cours de fabrication. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté en date du 29 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation de signature à M. E D, directeur des libertés publiques et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en cas d'empêchement du secrétaire général de la préfecture et du directeur de cabinet du préfet, notamment les refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que durant les cinq ans précédant sa demande, Mme C C a seulement conclu six contrats saisonniers à durée déterminée allant d'une durée de 1 à 4 mois rémunérés au SMIC. Par ailleurs, sur cette même période, Mme C C indique avoir été hébergée à titre gratuit et être soutenue financièrement par la personne qui l'héberge, à hauteur de 100 euros par mois depuis 2012 et par sa fille, sans toutefois préciser le montant de cette aide. Une telle rémunération et les aides dont elle a bénéficié ne présentent pas un caractère suffisant et stable. Dès lors, la requérante ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins sur la période de 5 ans précédant sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. La décision attaquée mentionne le refus d'accorder une carte de résident à la requérante mais indique qu'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans lui sera délivrée. La décision attaquée n'a donc ni pour objet ni pour effet de l'éloigner de sa famille et du territoire français. Ainsi, compte tenu de la portée de la décision attaquée, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme C C. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident longue-durée UE. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C C à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C C doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C C et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2200497_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel