TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200497_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 7 et 16 mars 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " et l'a invité à quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 25 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer la carte de séjour sollicitée.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la préfète des Landes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle précise que :
- à titre principal, la requête ne comprend l'exposé d'aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, aucune partie n'étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain né le 11 août 1981 à Ouled Hammou (Maroc), a bénéficié de deux cartes de résident au titre de la vie privée et familiale, valables du 11 août 1999 au 10 août 2019. Le 25 juin 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et, par un arrêté non daté, notifié à l'intéressé le 25 janvier 2022, la préfète des Landes a refusé le renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " et l'a invité à quitter le territoire français. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".En outre, aux termes de l'article L. 423-7 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales. Il a été condamné, le 24 octobre 2006, à 500 euros d'amende pour des faits de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, et usage illicite de stupéfiants, le 23 février 2009, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 23 septembre 2011, à une peine de neuf mois d'emprisonnement pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou PACS en récidive, usage illicite de stupéfiants et violence n'ayant entraînée aucune incapacité de travail en récidive, le 25 juin 2013, à une peine d'un an d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, avec mise à l'épreuve durant trois ans, pour des faits de vol, usage de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou PACS en récidive, le 24 mai 2019, à 450 euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et enfin, le 1er juillet 2021, à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits d'usage de stupéfiants et de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou PACS. Il a été écroué le 1er juillet 2021 pour exécuter cette dernière condamnation. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est également défavorablement connu des services de police pour des faits commis les 15 janvier 2013, 6 mai 2016, 15 juillet 2016, 8 juin 2019, 8 juin 2020 et 20 juin 2020. Dès lors, le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public.
4. Par ailleurs, si M. D fait valoir qu'il est père de plusieurs enfants nés sur le territoire français, auprès desquels il exercerait un droit de visite, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et il n'est pas davantage établi ni même allégué qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation.
5. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de la préfète des Landes refusant le renouvellement de la carte de séjour mention " vie privée et familiale " serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète des Landes.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé : F. ALa présidente,
Signé : S. PERDULa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
N°2200497Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6425 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200497_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2200497_20230125
Données disponibles
- Texte intégral