TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200497_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2022, M. B A, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet de l'Yonne lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie, a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et a prononcé l'invalidation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'effacer son nom du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire d'acquisition et de détention d'armes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 août 2021, le préfet de l'Yonne a ordonné à M. A de se dessaisir de l'ensemble de ses armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie, a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et a prononcé l'invalidation de son permis de chasser. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Selon l'article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". L'article R. 312-67 du même code prévoit que : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier1978 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-13 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ". 3. Pour ordonner à M. A de se dessaisir de l'ensemble de ses armes et lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes ainsi que des munitions de toute catégorie, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur les résultats de l'enquête diligentée par la gendarmerie nationale, laquelle a fait apparaître que M. A est connu des forces de l'ordre pour " des délits routiers " commis en 2009, " des violences volontaires et infractions au régime des armes et munitions " en 2009, " cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers " en 2012, " menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique " en 2019, " exécution de travaux non autorisés par un permis de construire " en 2020 et " stockage illégal de véhicules hors d'usage " ayant entraîné en 2021 une mise en demeure de les évacuer, les forces de l'ordre ayant émis un avis défavorable à l'acquisition d'armes par l'intéressé le 25 mars 2021. 4. Si la matérialité des faits d'infraction à la législation de l'urbanisme, que le préfet de l'Yonne n'étaye pas et qui sont contestés par le requérant, n'est pas établie et que les faits d'infraction à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ne peuvent révéler, par eux-mêmes, un comportement incompatible avec la détention d'armes, M. A ne conteste pas avoir été pénalement condamné pour des " délits routiers " en 2009, " des violences volontaires et infractions au régime des armes et munitions " en 2009 et " cambriolage de locaux industriels, commerciaux ou financiers " en 2012, faits sur lesquels, au demeurant, il n'apporte aucune précision. S'agissant en outre des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique qui lui sont reprochés, il ressort du compte-rendu d'entretien établi par le chef du pôle sécurité, libertés publiques, immigration et intégration que M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir proféré en présence d'un voisin des menaces de mort à l'égard des élus municipaux de sa commune de résidence, en faisant notamment savoir que " si la situation ne se règle pas je finirai comme à Nanterre ". Le requérant, qui se borne à affirmer qu'il n'a pas été poursuivi pénalement et avoir fait l'objet " de fausses plaintes ", ne donne aucune explication sur le contexte dans lequel ces faits se sont produits. Dans ces conditions, eu égard à la nature de cette infraction commise à l'encontre de dépositaires de l'autorité publique, à la violence et à la gravité des propos qui lui sont imputés ainsi qu'au caractère relativement récents des faits à la date de l'arrêté attaqué, et compte tenu par ailleurs des antécédents judiciaires de M. A qui traduisent un comportement violent, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son comportement est incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, le préfet de l'Yonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce que de tels frais soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être que rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2200497
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200497_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel