TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200498_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2022 et le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Jobert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des lignes directrices fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, a présenté le 19 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de M. A. En outre, il examine la situation administrative, personnelle et professionnelle de l'intéressé. Enfin, l'arrêté mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, eu égard aux mentions de l'arrêté attaqué telles que rapportées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. D'une part, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande d'admission exceptionnelle de M. A au regard de cette circulaire doit être écarté. 6. D'autre part, si M. A se prévaut d'une présence habituelle en France depuis 2009, soit depuis plus de douze ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne conteste pas y être célibataire, sans charge de famille alors que son épouse et leurs trois enfants résident au Mali, son pays d'origine. En outre, la circonstance que M. A occupe un emploi d'agent de service à temps partiel depuis août 2018 ne constitue pas une intégration professionnelle suffisamment stable et pérenne. M. A ne démontre ainsi aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur un tel fondement. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Eu égard à ce qui a été dit sur la situation personnelle et professionnelle de M. A au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont l'arrêté attaqué serait entaché n'est assorti d'aucune précision de droit ou de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 11. En septième et dernier lieu, il résulte des points précédents que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. De même, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200498
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TA9316 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200498_20220916
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2200498_20220916
Données disponibles
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