TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200498_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Mme A soutient qu'elle remplit les conditions de rémunération pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans et qu'elle a élevé son fils seule, lequel a la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née le 18 janvier 1979, entrée régulièrement en France en 2007, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée depuis cette date. En septembre 2021, à l'occasion du renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 16 février 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a décidé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux et a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs a refusé la délivrance d'une carte de résident à Mme A au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes en vertu des dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le salaire annuel de la requérante s'élevait à 4 631 euros en 2016, 11 496 euros en 2017, 15 356 euros en 2018, 17 113 euros en 2019 et 16 852 euros en 2020, et était donc inférieur au salaire minimum de croissance visé par les dispositions précitées au cours de la période des cinq années précédant sa demande de carte de résident. Le préfet du Doubs a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que la condition de ressources prévue par cet article n'était pas remplie et refuser à Mme A la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur ce motif. 4. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir qu'elle a toujours travaillé depuis son entrée en France et qu'elle a élevé seule son fils, la décision attaquée n'implique pas de lui refuser un droit au séjour en France ou de l'éloigner de ce pays. Le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, la décision attaquée n'ayant pas pour objet de prononcer son éloignement, a fortiori vers un Etat déterminé. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022 attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, M. BLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2200498_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel