TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200499_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'étudier son dossier afin que son droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue par les dispositions du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 soit mentionné notamment sur l'arrêté du 24 novembre 2020. M. A soutient que l'administration a fait une inexacte application des dispositions des articles 2 et 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 applicables aux stagiaires, puis que des personnels recrutés en Guyane au titre de l'article L.4139.2 du code de la défense ont bénéficié de l'indemnité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en opposant sa tardiveté, puis l'absence de moyen fondé. Le 19 septembre 2023, M. A a présenté un mémoire, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacau - les conclusions de M. Hegesippe - et les observations de M. A, le ministre des armées n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Militaire de la Marine Nationale depuis l'année 1998, M. A a été affecté en Guyane à compter de l'année 2010, en dernier lieu au Groupement de Soutien de Base de Défense (GSBdD) de Guyane du 1er janvier au 8 juillet 2019. Par un arrêté du 10 octobre suivant, la ministre des armées l'a placé, sur le fondement des dispositions du I de l'article L.4139-2 du code de la défense, en détachement dans le corps des secrétaires administratifs, en stage probatoire, pour occuper l'emploi de chef de bureau unité opérationnelle au GSBdD de Guyane à compter du 1er novembre suivant. M. A a été reclassé dans le corps des secrétaires administratifs par un arrêté pris le 24 novembre 2020 par la ministre des armées, qui ne prévoyait pas le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique (ISG). Par un courrier du 2 décembre suivant, M. A a sollicité la rectification de cet arrêté. Par un courrier du 9 mars 2022, le directeur du centre de gestion du ministère de la défense a rejeté cette demande. M. A, qui demande au tribunal " d'étudier son dossier " afin que son droit à l'ISG soit consacré par l'arrêté du 24 novembre 2020, peut être regardé comme sollicitant l'annulation, d'une part, de cet arrêté en tant qu'il ne prévoit pas le versement de l'ISG, d'autre part, de la décision du 9 mars 2022. 2. L'article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique prévoit l'attribution de cette indemnité, notamment aux fonctionnaires de l'Etat affectés en Guyane s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Aux termes de l'article 2 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur : " L'indemnité de sujétion géographique est versée () aux stagiaires qui ne demeurent pas en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à l'issue de leur entrée dans l'administration () ". Enfin en vertu du second alinéa de l'article 8 de ce décret dans sa rédaction applicable : " l'indemnité de sujétion géographique est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration (). ". 3. Il résulte des termes mêmes des articles 2 et 8 du décret du 15 avril 2013 que le stagiaire qui résidait en Guyane préalablement à son affectation ne peut bénéficier de cette indemnité. M. A a été fictivement affecté à la Compagnie Méditerranée à Toulon entre le 9 juillet et le 31 octobre 2019 " pour régularisation ", sans obligation de présence et dans l'attente de sa prise de poste, il a notamment utilisé ses droits à congé de fin de campagne. Avant son détachement, M. A, qui avait sa résidence habituelle en Guyane depuis le mois de juillet 2010, s'était vu réattribuer, le 1er avril 2019, un logement du ministère des armées à Rémire-Montjoly. L'état général des services de l'intéressé dans la Marine Nationale, arrêté au 1er novembre 2020, fait état de la localisation de sa résidence principale dans cette commune. M. A, qui ne peut sérieusement se prévaloir de son affectation fictive à Toulon pendant moins de quatre mois, doit être regardé, pour l'application des articles 2 et 8 du décret du 15 avril 2013, comme demeurant en Guyane avant son affectation en stage. Dans ces conditions, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 15 avril 2013. 4. Enfin, le principe de l'égalité des administrés devant la loi ne peut être invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal. Dès lors, la circonstance, au demeurant non établie, que des agents recrutés sur le fondement du I de l'article L.4139-2 du code de la défense auraient bénéficié de l'ISG ne peut être utilement invoquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020 en tant qu'il ne prévoit pas le versement de l'ISG et de la décision du 9 mars 2022 rejetant sa demande de rectification de cet arrêté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200499_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel