TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200500_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. C D, représenté par Me Capdevielle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de signature ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations, en méconnaissance des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet, qui s'est estimé à tort en situation de compétence liée, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - la décision attaquée est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 6 mai 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, s'il mentionne en caractères lisibles le prénom, le nom et la qualité de son auteur, ne comporte aucune signature. Dès lors, le moyen soulevé à l'encontre de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 30 janvier 2022 obligeant M. D à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, privées de base légale, doivent également être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à leur encontre. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2022 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Capdevielle et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2200500_20230321
Données disponibles
- Texte intégral