TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200500_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Pépin, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais " Franck Joly " a refusé de le titulariser à l'issue de son stage d'infirmier, puis d'enjoindre le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. B soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; en présence de faits susceptibles d'être qualifiés de fautes disciplinaires, il pas été mis à même de faire valoir ses observations ; - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2021, le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2.000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il oppose la tardiveté de la requête et l'absence de bien-fondé des moyens. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais, représenté par Me Bénagès, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2.000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il oppose la tardiveté de la requête et l'absence de bien-fondé des moyens. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, M. B, conclut, en outre, par les mêmes moyens, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le titulariser dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, puis de mettre à sa charge la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public, ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 août 2015, M. B a été recruté à compter du 14 septembre suivant par le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais " Franck Joly " en qualité d'infirmier en soins généraux, par un contrat de travail à durée déterminée de douze mois, qui a été renouvelé le 11 août 2016, puis le 14 septembre 2017. Le 21 décembre suivant, l'intéressé a été placé en stage d'infirmier pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2018. Ce stage a été prorogé d'un an par une décision du 9 juillet 2019. M. B conteste la décision du 27 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de le titulariser à l'issue de son stage. 2. L'article 37 alors en vigueur de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que la titularisation des agents est prononcée à l'issue d'un stage. Aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " () Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal (). ". 3. Pour apprécier la légalité d'un refus de titularisation, il incombe au juge administratif de s'assurer qu'il ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'il n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'il ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire, qu'il n'est pas entaché de détournement de pouvoir et que, s'il est fondé sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 4. La décision contestée relève que " le savoir-être de M. B est incompatible avec les qualités professionnelles et l'engagement de servir attendus d'un infirmier titulaire ", en mentionnant son comportement agressif envers les patients et ses collègues, son absence d'implication dans le service, " son état d'esprit conflictuel ", puis la persistance de son comportement après la prolongation de son stage. Le directeur du centre hospitalier a ainsi entendu se fonder sur la manière de servir de M. B et sur son comportement général dans les relations de travail. La décision de ne pas le titulariser à l'issue de son stage ne présente pas un caractère disciplinaire et n'entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou qui doivent donner lieu à la possibilité de présenter ses observations. Par suite, les moyens tirés de l'absence de motivation et de l'atteinte aux droits de la défense doivent être écartés. 5. Si M. B invoque l'erreur d'appréciation, ainsi qu'il a été dit au point 3, le juge n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'appréciation portée sur l'aptitude d'un fonctionnaire stagiaire à exercer ses fonctions. Le requérant fait valoir qu'il avait bénéficié de deux contrats à durée déterminée, puis de deux années de stage avec des appréciations positives. Toutefois, l'évaluation du 1er septembre 2017 mentionne que " L'approche au soin est globalement insuffisante, tant sur le plan organisationnel qu'opérationnel. Comportement irrespectueux manifeste et constant à l'égard de sa hiérarchie et une remise en question permanente de tout ce que l'encadrement met en place. Cet agent vous convient-il : NON ". M. B a, en outre, fait l'objet de la part de sa hiérarchie, le 22 mai 2020, d'un avis défavorable à sa titularisation, assorti de l'appréciation générale " professionnel capable d'un travail sérieux. Sa manière de servir est parfois entachée d'un comportement relationnel peu adapté car excessif. Je l'incite désormais à faire preuve de plus de sérénité, de justesse, de discernement et d'apaisement envers ses collègues et les patients ". Si le requérant invoque l'avis favorable à sa titularisation émis en mai 2019 par le cadre des urgences, plus de quinze mois avant l'édiction de la décision contestée, l'avis favorable émis par la commission administrative paritaire locale, puis les témoignages de trois collègues, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en refusant de le titulariser, le directeur du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, qu'il aurait commis une erreur de droit ou qu'il se serait livré à une appréciation manifestement erronée de son aptitude à l'exercice de ses fonctions. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 août 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais " Franck Joly ". Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAU Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200500_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel