TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200501_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, la société par actions simplifiée Club sportif Sedan Ardennes (CSSA) doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle la direction régionale des finances publiques a rejeté sa demande de modification de l'option choisie dans le cadre de l'aide au titre du fonds de solidarité pour les mois de janvier 2021 à juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de recalculer l'aide accordée pour la période janvier 2021 à juin 2021 en se basant sur le chiffre d'affaires réalisé à la même période de l'année 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle fait valoir son droit à l'erreur, puisqu'elle a sollicité l'aide au titre du fonds de solidarité en demandant que celle-ci soit calculée en référence au chiffre d'affaire mensuel moyen 2019, alors que le calcul en référence à chaque mois concerné pour 2019 est plus favorable et que le décret donne la possibilité de choisir le mode de calcul le plus favorable ; - pour les aides des mois suivants, de mars 2021 à juin 2022, l'option de calcul est celle choisie pour le mois de février 2021, dès lors qu'elle a fait valoir son droit à l'erreur et sollicite le calcul en référence au chiffre d'affaires du mois de février 2019 pour février 2021, elle conserve cette option pour chacun des mois considérés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Club sportif Sedan Ardennes a pour mission le développement et l'animation d'activités sportives au sein du club de football du même nom. Affectée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid 19, elle a sollicité des demandes d'aides exceptionnelles auprès de l'administration fiscale pour les mois de janvier 2021, février 2021, avril 2021 et mai 2021. Ces demandes ont été acceptées et elle a perçu une somme totale de 71 032 euros. Le 6 décembre 2021, le président de la société a sollicité auprès de l'administration fiscale, des aides pour les mois de janvier 2021 à juin 2021 en demandant que le calcul soit réalisé en référence au chiffre d'affaire de chaque mois considéré pour 2019. Le 31 décembre 2021, l'administration fiscale a rejeté ces demandes. La société Club Sportif Sedan Ardennes doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de recalculer l'aide pour la période de janvier à juin 2021 en prenant pour référence le chiffre d'affaires réalisé pour chaque mois en 2019 et non le chiffre d'affaires moyen mensuel 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-19 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 : " () IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; () V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. (). ". Aux termes de l'article 3-22 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 : " () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; () V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021.() ". Aux termes de l'article 3-24 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié : " () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; (). V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021. ". Aux termes de l'article 3-26 du même décret modifié : " () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 (). V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. " Aux termes de l'article 3-27 du même décret : " () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 (). V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. ". Enfin, aux termes de l'article 3-28 du même décret: " () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme: -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 (). V.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée. " 3. D'une part, il résulte des dispositions précédentes que l'option retenue par le demandeur doit être regardée comme irrévocable une fois passée la date butoir fixée pour sollicitée l'aide, soit le 31 mars 2021 pour le mois de janvier 2021, le 30 avril pour le mois de février 2021, le 31 mai 2021 pour le mois de mars 2021, le 31 juillet 2021 pour les mois d'avril 2021 et de mai 2021 et enfin le 31 août 2021 pour le mois de juin 2021. Par suite, en déposant des demandes rectificatives le 6 décembre 2021, la société était au-delà de la date limite pour chacun des mois de janvier 2021 à juin 2021 et elle n'était plus fondée à solliciter une modification dans le calcul de ces aides. 4. D'autre part, il résulte des dispositions précédentes que pour le calcul des aides des mois de mars 2021 à juin 2021, l'option de calcul retenue est identique à celle qui a été retenue pour le mois de février 2021, celle-ci n'étant plus modifiable après le 30 avril 2021. Or, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'option choisie par la société au moment de la demande d'aide était le calcul de l'aide en référence au chiffre d'affaires moyen mensuel 2019. Dès lors, ce mode de calcul doit être conservé pour les aides ultérieures jusqu'à celle de juin 2021. Le moyen tenant à ce que, le mode de calcul étant modifié pour le mois de février 2021, il peut l'être également pour les mois suivants, est écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ". 6. Le club sportif Sedan Ardennes se prévaut de sa bonne foi et invoque le droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il soutient que le gestionnaire s'est aperçu de son erreur et que les demandes rectificatives d'aide au fonds de solidarité ont été adressées le 6 décembre 2021. Toutefois, la décision de refus de l'administration opposé à sa demande de modification au-delà de la date limite ne constitue pas une sanction mais la simple application de la loi et n'est, dès lors, pas soumise au respect des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la société par actions simplifiée Club sportif Sedan Ardennes n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision de la direction générale des finances publiques du 31 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement de frais d'instance doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Club sportif Sedan Ardennes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Club sportif Sedan Ardennes et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme A et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2200501_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel