TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200501_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2016 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a justifié d'attestations de régularité fiscale des 21 mars, 21 avril et 21 mai 2016 concernant respectivement la SARL Bureau Ingénierie Contrôle Expertise, la SARL Solar Dom et l'entreprise individuelle Harrynarain Jharap qui ne pouvaient être remises en cause par le service dès lors qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour justifier que ces entreprises étaient à jour de leurs obligations fiscales ; - il a justifié de ce que la SAS Ulric Developpement était à jour de ses obligations fiscales à la date de souscription, soit le 22 novembre 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les époux B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale, à l'issue duquel l'administration fiscale, remettant en cause le bénéfice d'une réduction d'impôt à hauteur de la somme de 17 507 euros sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les a assujettis, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer () dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / () / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. / () / L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité ". Le fait générateur de la réduction d'impôt est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. 3. Il appartient au juge de l'impôt d'examiner, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, suivant un acte du 22 novembre 2016, a acquis des parts sociales de la SNC Odeon 79, à hauteur de 19,85 % de son capital social. Le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévu par les dispositions précitées au titre d'investissements réalisés par cette société dans les SARL Solar DOM, SAS Ulric Developpement, SARL Bureau Ingénierie Contrôle Expertise et l'entreprise individuelle Harrynarain Jharap, respectivement les 6 et 22 juin, 29 juillet et 31 août 2016, au motif que ces sociétés et entreprise exploitantes n'étaient pas à jour de leurs obligations fiscales à ces dates. 5. La SARL Solar DOM n'a déclaré son résultat fiscal au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 que le 23 janvier 2017 au lieu du 3 mai 2016 et n'a souscrit sa déclaration annuelle au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2015 que le 22 janvier 2017. La SAS Ulric Developpement n'a souscrit ses déclarations au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période des mois de janvier à mai 2016 que le 6 septembre 2016. La SARL Bureau Ingénierie Contrôle Expertise n'a déclaré son résultat fiscal au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 que le 6 février 2017 au lieu du 3 mai 2016. L'entreprise individuelle Harrynarain Jharap n'a déclaré ses bénéfices agricoles au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 que le 3 août 2017. Il s'ensuit que ces sociétés et entreprise exploitantes manquaient à leurs obligations déclaratives à la date de réalisation des investissements, respectivement les 6 et 22 juin, 29 juillet et 31 août 2016. 6. D'une part, M. B soutient qu'il a justifié au moyen d'attestations de régularité fiscale des 21 mars, 21 avril et 21 mai 2016 concernant respectivement la SARL Bureau Ingénierie Contrôle Expertise, la SARL Solar Dom et l'entreprise individuelle Harrynarain Jharap de ce que ces sociétés et entreprise exploitantes étaient à jour de leurs obligations fiscales et qu'il ne saurait lui être reproché que ces pièces attestent de la situation fiscale de ces sociétés et entreprise exploitante au 31 décembre 2015 dès lors qu'il n'existait en 2016 aucune autre pièce permettant de s'assurer de la régularité fiscale de la situation des contribuables au jour des investissements. M. B ne conteste toutefois pas que ces sociétés et entreprise exploitantes ne respectaient effectivement pas leurs obligations déclaratives au jour de la réalisation des investissements précités et ne peut sérieusement soutenir qu'il ne pouvait apporter aucune preuve dès lors qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, toutes les sociétés déclarent par des moyens de télé-procédure depuis le 1er octobre 2014 et peuvent ainsi justifier des accusés de réception de leurs démarches tandis que la preuve de la déclaration dans les délais légaux des bénéfices imposables peut être apportée par tout moyen. 7. D'autre part, M. B ne peut utilement soutenir que la SAS Ulric Developpement qui n'avait pas souscrit ses déclarations au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à la date de réalisation de l'investissement précité, avait régularisé sa situation au jour de la souscription des parts sociales le 22 novembre 2016, dès lors que la lettre même des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts prévoit que la condition s'apprécie à la date de réalisation de chaque investissement et qu'elles ne prévoient pas de renvoi sur ce point à celles de l'article 217 undecies du code général des impôts qui sont invoquées par le contribuable. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200501
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200501_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel