TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200502_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Abenaqui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la directrice du support et de la maintenance de La Poste l'a exclu temporairement de ses fonctions pour 12 mois, dont 6 avec sursis, à compter du 1er avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la Poste de régulariser son dossier administratif ainsi que ses droits à traitement, retraite, avancement et ancienneté ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne s'est pas désisté de son recours ; - la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts - elle revêt un caractère disproportionné dès lors qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire auparavant, que les faits qui lui sont reprochés remontent, pour certains, à plus d'un an et compte tenu de la dégradation de ses relations avec sa hiérarchie depuis l'agression dont il a été victime en février 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2022 et le 15 novembre 2023, la société anonyme La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B doit être regardé comme s'étant désisté d'office de sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 18 janvier 2024. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 4 août 2022. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2200503 en date du 11 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Abenaqui, représentant M. B, présent, et celles de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent technique et de gestion de niveau supérieur affecté à l'antenne territoriale de maintenance de Pointe-à-Pitre de La Poste depuis le 1er août 2003, demande l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle la directrice de la direction du support et de la maintenance de La Poste l'a exclu temporairement de ses fonctions pour 12 mois, dont 6 avec sursis, à compter du 1er avril 2022. Sur l'exception de désistement d'office : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Le délai d'un mois prévu par ces dispositions revêt, à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le caractère d'un délai franc qui, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 3. Le requérant a été invité, par un courrier du 16 juin 2022, qui lui a été notifié et qui a été notifié à son conseil le 17 juin 2022, à confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2022, sous peine d'être réputé s'être désisté de cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce délai expirait le lundi 18 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 juin 2022, le requérant a produit des pièces complémentaires parmi lesquelles un courrier rédigé par lui-même et confirmant la contestation de la décision litigieuse et doit ainsi être regardé comme ayant maintenu sa requête. Par suite, les conclusions de La Poste tendant à ce que soit prononcé un désistement d'office ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 10 du règlement intérieur de La Poste du 10 janvier 2019 : " Il est interdit à tout agent de détériorer et de modifier volontairement ainsi que de prêter sans autorisation, le matériel qui lui est confié pour l'exécution de son travail. / Il ne doit pas utiliser ce matériel à d'autres fins, et notamment à des fins personnelles, sauf autorisation préalable de sa hiérarchie et/ou sauf si un tel usage est prévu par La Poste. / Les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du travail doivent être limitées aux cas d'urgence. " Aux termes de l'article 13 du même règlement : " Usages des locaux de l'entité / Art. 13. - Pendant les heures de travail, l'agent ne doit pas accomplir d'activité à des fins personnelles. " Aux termes de l'article 20 du même règlement : " Un agent ne peut s'absenter du service sans y avoir été autorisé par son supérieur hiérarchique, sauf le cas de danger grave et imminent visé à l'article 51 du présent règlement (droits d'alerte et de retrait). " Aux termes de l'article 21 du même règlement : " Si pour une raison imprévisible (maladie, accident, maladie grave d'un proche, garde d'enfant, intempéries,) un agent ne peut se rendre à son travail, il doit en avertir le service le plus tôt possible, en donnant le motif de son retard ou de son absence. / L'agent justifie son absence dans les 48 heures; celle-ci est régularisée par l'octroi d'un congé (de maladie, annuel, autre), d'un repos compensateur, d'une autorisation spéciale d'absence ou de facilités de service, sinon l'agent est placé en situation d'absence irrégulière. / En cas de récidive, il pourra être fait application des sanctions prévues en annexe 1du présent règlement. " Enfin, aux termes de l'article 24 du même règlement : " L'inobservation des règles du présent règlement ainsi que tout agissement considéré comme fautif peut, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions visées en annexe 1 du présent règlement, classées par ordre d'importance et déterminées selon le statut des personnels concernés. " 5. D'autre part, tout agent public est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques sauf s'ils sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public, et, par ailleurs, des propos ou un comportement agressifs à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un autre agent sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. B d'avoir mis à profit sa fonction pour accéder au back office d'un bureau de poste le 17 mai 2021 alors qu'il était en arrêt maladie, d'avoir utilisé son véhicule professionnel afin de transporter sa machine à laver le 31 mai 2021, qu'il a utilisé son téléphone professionnel à des fins personnelles en dehors de et pendant ses heures de travail de janvier à juin 2021, dépassant la consommation moyenne normale d'utilisation, d'avoir insulté son supérieur hiérarchique les 31 mai et 8 juillet 2021, d'avoir refusé d'obéir et d'exercer les missions qui lui étaient confiées les 6 et 8 juillet 2021, d'avoir eu des absences non-autorisées et non justifiées de manière répétée, les 3 mai, 7 juillet, 8 juillet et 26 novembre 2021, et, enfin, d'avoir refusé de participer à l'enquête administrative le concernant. 8. Le requérant, qui se borne à nier les faits qui lui sont reprochés, à l'exception de l'utilisation de son véhicule professionnel à des fins personnelles qu'il n'évoque pas, et à verser au dossier six attestions de collègues témoignant de la qualité de son travail, des avis d'arrêt de travail du 28 septembre et 9 octobre 2021 et une capture d'écran incomplète du portail de gestion de ses absences, ne verse aucun élément probant permettant de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont corroborés par des rapports circonstanciés et des courriels de ses collègues, sa fiche individuelle de gestion, ainsi que par ses propres écritures s'agissant de sa présence dans les locaux de l'établissement de Sainte-Anne le 17 mai 2021 alors qu'il était en arrêt maladie et l'utilisation de son téléphone professionnel à des fins personnelles. Ainsi, la matérialité des griefs reprochés au requérant et cités au point 7 doit être regardée comme établie. 9. En revanche, aucune disposition ne permet d'imposer à l'agent mis en cause par une enquête administrative de témoigner. Ainsi la circonstance que M. B aurait refusé de participer à l'enquête administrative le concernant ne constitue pas une faute disciplinaire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce dernier motif ne pouvait valablement fonder la sanction prononcée. Toutefois, il résulte des dispositions et principes rappelés aux points 4 et 5 que les autres griefs reprochés à M. B constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et que la directrice du support et de la maintenance de La Poste aurait pris la même sanction à l'encontre de l'intéressé si elle avait uniquement retenu ces griefs. 10. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère répété sur une courte période de nombreux manquements au règlement intérieur de La Poste, au devoir d'obéissance et aux obligations déontologiques du requérant, qui, contrairement à ce qu'il soutient, a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire d'un jour le 17 mai 2021, n'établit pas l'ambiance de harcèlement moral dont il se prévaut, et malgré la qualité de son travail, laquelle est sans incidence sur la décision attaquée, la sanction d'exclusion temporaire de douze mois, dont six avec sursis, prononcée à l'encontre de M. B ne présente pas un caractère disproportionné. 11. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits, de l'erreur de qualification juridique des faits et du caractère disproportionné de la sanction doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à La poste. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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TA10531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200502_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2200502_20240131
Données disponibles
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