TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200502_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars 2022 et le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) à titre principal : - d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la décision du 25 septembre 2020 en tant qu'elle a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 951, 29 euros constitué au titre de la période d'avril 2019 à mars 2020 ; - d'annuler la décision du 10 mai 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elle confirme l'indu de prime d'activité mis à sa charge par la décision du 25 septembre 2020 à hauteur de la somme de 370.26 euros constitué au titre de la période d'avril 2019 à mars 2020 ; - de le décharger de l'indu de revenu de solidarité active et de l'indu de prime d'activité ; - d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les sommes récupérées au titre de ces deux indus ; 2°) subsidiairement : - d'annuler la décision du 10 mai 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elle lui accorde une remise partielle de l'indu de revenu de solidarité active, laissant à sa charge un indu d'un montant de 1 209,08 euros ; - de prononcer une remise complémentaire d'un montant de 1 209,08 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 200 à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions en litige ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la caisse d'allocations familiales et le département ne démontrent pas avoir saisi les commissions de recours amiable respectivement compétentes ; - il appartient à l'administration, en application des dispositions de l'article 1302 du code civil d'apporter la preuve du versement effectif des sommes réclamées au titre des indus ; - il incombe à l'administration dans le cadre de la présente instance de fonder le quantum de l'indu en précisant ses modalités de liquidation ; - les griefs allégués par l'administration pour établir l'existence des indus ne sont pas démontrés ; - il est de bonne foi ; - il est dans un état de précarité financière, si bien que l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire totalement droit à sa demande de remise gracieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 10 mai 2021 sont irrecevables dès lors que le requérant n'a pas formé un recours administratif à l'encontre de la décision du 25 septembre 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales en tant qu'elle lui a notifié un indu de prime d'activité ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1911 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 24 avril 2024 à 14 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. B a bénéficié à compter de 2009 du revenu de solidarité active, ainsi que de la prime d'activité à compter de 2016. Par une décision du 25 septembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité d'un montant de total de 5 321,55 euros, constitués pour la période de mars 2019 à avril 2020. Le président du conseil départemental a rejeté, par une décision du 23 février 2021, le recours administratif préalable formé par M. B à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active et l'a confirmé. M.B a alors sollicité du président du conseil départemental la remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 10 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé une remise partielle de cet indu et a laissé à sa charge la somme de 1 209,08 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du rejet, par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, par sa décision du 23 février 2021, du recours administratif formé par M. B à l'encontre de la décision du 25 septembre 2020 en tant qu'elle met à sa charge un indu de revenu de solidarité active, l'intéressé en a sollicité la remise gracieuse en invoquant sa bonne foi. Cette demande a alors été transmise par le département au directeur de la caisse d'allocations familiales, organisme payeur, lequel, par une décision du 10 mai 2021 a fait partiellement droit à cette demande en laissant à la charge du requérant la somme de 1209,08 euros. Il s'ensuit, que cette dernière décision porte uniquement sur la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active, et qu'en l'absence de tout recours administratif formé par M. B à l'encontre de l'indu de prime d'activité mis à sa charge par la décision du 25 septembre 2020, il n'est pas recevable à solliciter l'annulation de la décision du 10 mai 2021 en tant qu'elle confirmerait implicitement cet indu. Dans ces conditions, le présent litige, ne porte que sur l'indu de revenu de solidarité mis à la charge de M. B. En ce qui concerne la décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. S'agissant de la régularité de la décision 5. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 6. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. En l'espèce, en vertu de l'article 5-2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 23 janvier 2018 entre la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et département, les contestations relatives au bien-fondé des indus de revenu de solidarité active sont dispensées d'un avis de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission de recours amiable doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de l'indu : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ". 8. Si M. B soutient que l'administration ne démontre pas le versement effectif des sommes qu'elle entend répéter, il n'a toutefois pas contesté dans sa réclamation adressée le 19 novembre 2020 au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques avoir reçu les sommes à l'origine de l'indu en litige, et dont il a indiqué qu'il s'agissait de versement de ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le département des Pyrénées-Atlantiques ne démontrerait pas le caractère effectif des versements en litige ayant constitué l'indu doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu établi le 13 mars 2020, que M. B n'a pas déclaré diverses sommes qu'il a perçues de ses parents de janvier à novembre 2019. Par ailleurs, la décision du 25 septembre 2020 informait le requérant de la période concernée et du type d'allocation qui lui avait été indument versée, et du montant total de l'indu réclamé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il incomberait à l'administration dans le cadre de la présente instance de fonder le quantum de l'indu et d'en préciser ses modalités de liquidation, de sorte que ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". L'article R. 262-11 du même code énonce : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 11. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ". Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l'allocation de revenu de solidarité active, quel que soit l'usage qui en est fait. 12. Il est constant que M. B a reçu des aides financières de ses parents, qu'il n'a pas déclarées lors des déclarations trimestrielles. Si le requérant soutient que les sommes perçues constituent des aides ponctuelles qui n'ont pas de caractère régulier, et qu'il ne s'agit pas de pensions alimentaires, il résulte toutefois du compte rendu d'entretien établi le 13 mars 2020 par le département des Pyrénées-Atlantiques que l'intéressé a reçu sous forme de versements mensuels réguliers une aide financière d'un montant annuel de 16 610 euros au titre de l'année 2019. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que ces sommes n'avaient pas être prises en compte dans ses ressources pour calculer son droit à la perception du revenu de solidarité active au titre de la période considérée et, par suite, à contester le bien-fondé de cet indu. En ce qui concerne la décision de remise gracieuse de l'indu 13. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 14. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 15. Si M. B se prévaut de sa situation financière, il n'apporte aucune pièce démontrant qu'il se trouve dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette. Dans ces conditions, et alors que lui a déjà été accordée par la décision en litige une remise gracieuse de sa dette à hauteur de la somme de 3 713,47 euros, laissant à sa charge la somme de 1 209,08 euros, compte tenu de sa responsabilité dans l'origine de l'indu, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2021 seront en conséquence rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. B n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement combiné desdites dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2200502_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel