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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2200503_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'ordonner la délivrance de cette carte. Il soutient que son état de santé, qui ne s'est pas amélioré, justifie que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dont il bénéficiait soit renouvelée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la présidente du département de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations du représentant du département de l'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 septembre 2021, la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de délivrer à M. B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. B a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par la présidente du conseil départemental de l'Oise par une décision du 14 décembre 2021. Il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction que M. B souffre d'insuffisance cardiaque, de diabète de type 2 et d'une gonarthrose du genou droit. Toutefois, alors que le certificat médical du 25 mars 2021 transmis à la maison départementale des personnes handicapées mentionne un périmètre de marche illimité et l'absence de toute aide technique ou humaine pour les déplacements extérieurs, le seul certificat médical du 26 octobre 2021 ne permet pas d'établir, eu égard à son caractère peu circonstancié, que la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de M. B seraient, à la date du présent jugement, durablement et significativement réduites. La circonstance que M. B a précédemment bénéficié d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ne lui ouvre aucun droit automatique à renouvellement. Par suite, la présidente du conseil départemental de l'Oise a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus en refusant d'attribuer à M. B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 14 décembre 2021, ni l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la présidente du conseil départemental de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2200503_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel