TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200503_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et le 16 novembre 2022, la SAS Sofrima Restauration, représentée par M. A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, à concurrence d'un montant de 1 667 euros au titre de 2019, de 272 euros au titre du rôle supplémentaire émis pour 2019, de 1 624 euros au titre de 2020, et de 1 648 euros au titre de 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle peut bénéficier de l'abattement de droit commun de 80 % prévu au II de l'article 1466 F du code général des impôts dès lors que son activité de restauration relève des activités éligibles au dispositif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 23 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert, président-rapporteur
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sofrima Restauration a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019, pour un montant primitif de 1 995 euros et un montant supplémentaire de 386 euros, au titre de l'année 2020 pour un montant de 2 280 euros, et au titre de l'année 2021 pour un montant de 2 258 euros. La société requérante a adressé à l'administration deux réclamations préalables, rejetées par deux décisions explicites du 22 juillet 2022 et une décision implicite. Par la présente requête, la société Sofrima Restauration demande la réduction des cotisations foncières, à concurrence de 1 667 euros et 272 euros pour 2019, de 1 624 euros pour 2020, et de 1 648 euros pour 2021.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, l'article 1466 F du code général des impôts dispose : " I. - Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 () en Martinique () ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition. / II. - Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises () ". Le I. de l'article 44 quaterdecies du même code auquel il est ainsi renvoyé dispose, dans sa version applicable au litige : " I. - Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées () en Martinique () peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : / 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; / 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ; / 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter ; / Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué. " L'article 199 undecies B du même code auquel il est ainsi renvoyé dispose : " I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer () dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (). / Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : / a) Commerce ; / b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration , à l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ; / () j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ; () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 1466 F, 44 quaterdecies et 199 undecies B du code général des impôts que, pour bénéficier du régime d'abattement défini au I. de l'article 1466 F, une entreprise doit exercer à titre principal une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du code général des impôts, et que cette activité ne doit pas relever de l'un des secteurs d'activité que le I de l'article 199 undecies B exclut du régime de réduction d'impôt qu'il prévoit. La liste des secteurs ainsi exclus a été établie, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer dont sont issues les dispositions précitées de l'article 199 undecies B, à partir de la nomenclature des activités françaises (NAF) dans sa version en vigueur lors de l'adoption de cette loi.
4. En l'espèce, la société Sofrima Restauration soutient exercer une activité de restauration correspondant aux codes 56.1 " Restaurants et services de restauration mobile ", 56.2 " Traiteurs et autres services de restauration " et 56.3 " Débits de boissons " de la nomenclature des activités française (NAF) dans sa version en vigueur au moment de l'adoption de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, laquelle activité relève du secteur de la restauration. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la qualité de restaurant de tourisme classé ou la détention du titre de maître-restaurateur conditionne le bénéfice même de l'abattement prévu par l'article 1466 F cité précédemment du code général des impôts, ainsi que le prévoit le I. de l'article, et non simplement l'application du taux majoré de 100 % prévu au III de cet article. Il est constant que l'établissement de la société ne bénéficie d'aucun classement dans la catégorie des " restaurant de tourisme " et que ni le dirigeant de l'établissement ni l'un de ses salariés n'est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q du code général des impôts. Il n'est en outre pas établi, ni même simplement allégué, que l'établissement s'intègrerait directement à une activité hôtelière ou touristique. Dans ces conditions, la société Sofrima Restauration n'est pas fondée à soutenir qu'elle était éligible à l'abattement au taux de 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises des années 2019, 2020 et 2021 prévu au II de l'article 1466 F du code général des impôts. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Sofrima Restauration n'est pas fondée à contester le bien-fondé des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021. Ses conclusions tendant à la réduction de ces impositions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Sofrima Restauration demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sofrima Restauration est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sofrima Restauration et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Palmaert, premier conseiller faisant fonction de président, rapporteur,
M. Phulpin, conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le premier conseiller faisant fonction de président
S. de Palmaert
L'assesseur le plus ancien,
V. Phulpin
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200503_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel