TA251ère chambre1ère chambreDésistement
TA25 · 1ère chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200504_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B et M. E C demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le maire de Vernierfontaine a refusé de leur accorder une dérogation à la carte scolaire au profit de leur fils D.
Ils soutiennent que :
- leurs horaires de travail sont incompatibles avec ceux du service périscolaire et rendent leurs recherches d'une solution de garde difficiles ;
- ils disposent d'un moyen de garde sur la commune de l'Hôpital du Grosbois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le maire de Vernierfontaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la commune de Valdahon où se situe l'école publique à laquelle est rattachée sa propre commune dispose d'un service périscolaire et d'une liste d'assistants maternels et un bus de ramassage scolaire dessert Vernierfontaine ;
- il a déjà refusé plusieurs demandes de dérogation à la carte scolaire ne remplissant pas les conditions de l'article R. 212-21 du code de l'éducation.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, M. C et Mme B ont informé le tribunal qu'ils entendaient se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et M. E C ont présenté une requête tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le maire de Vernierfontaine a refusé de leur accorder une dérogation à la carte scolaire au profit de leur fils D.
2. Par leur mémoire, enregistré le 22 juin 2022, M. C et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, M. E C et au maire de la commune de Vernierfontaine.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- M. Charret, premier conseiller,
- Mme Guitard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2200504_20220722
Données disponibles
- Texte intégral