TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200504_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 2 février 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé à la société My Man, dont elle est dirigeante, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de novembre 2020.
Elle soutient que :
- l'administration, qui a tardé à instruire sa demande, n'est pas fondée à lui opposer un dépassement des délais de réinstruction, alors qu'elle a toujours fourni en temps utiles les documents qui lui ont été réclamés ;
- en l'absence de l'aide sollicitée, et alors qu'elle est de bonne foi, elle se trouve en grande difficulté, alors qu'elle est par ailleurs confrontée aux graves problèmes de santé de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 17 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise demande au tribunal, dans un litige de plein contentieux, de ne pas retenir le moyen d'ordre public dont il a été informé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est dirigeante de la société My Man, qui exerce à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) l'activité de conseil. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé à cette société le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de novembre 2020.
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale.
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention " Direction générale des finances publiques ". Cette mention ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé à cette société le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de novembre 2020.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé à la société My Man, dont Mme B est dirigeante, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de novembre 2020, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme C et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. CLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200504_20230608
Données disponibles
- Texte intégral