TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200504_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 janvier 2022, 26 octobre 2022 et 27 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 55 804 euros ; 2°) mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa réclamation est recevable car le signataire était titulaire d'un mandat dont l'administration avait connaissance ; - en raison des irrégularités dont elle entachée, la proposition de rectification du 16 octobre 2018 n'a pas interrompu la prescription de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 ; la réponse aux observations du contribuable et la déclaration rectificative de revenu n'ont pas davantage eu d'effet interruptif de cette prescription ; - il n'y a pas eu de réponse aux observations qu'il a formulées concernant les explications fournies par ses courriers des 5 avril 2018 et 25 octobre 2018 ; - la proposition de rectification du 16 octobre 2018 ne mentionne pas la possibilité de demander un recours hiérarchique ; - après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; l'administration aurait donc dû l'informer de son intention de maintenir les impositions 2016 avant d'envoyer la proposition de rectification du 11 décembre 2019 ; - la procédure de maintien de l'imposition ne pouvait être reprise qu'à partir de la date du dégrèvement, soit le 19 septembre 2022, alors que le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales avait déjà expiré. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2022, 12 décembre 2023 et 12 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur du montant des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - par une décision du 16 septembre 2022, l'administration fiscale a dégrevé un montant de 27 451 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du requérant au titre de l'année 2015 ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de ses revenus perçus en 2015 et 2016. À l'issue de cette procédure, une première proposition de rectification en date du 16 octobre 2018 lui a notifié, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu. Le contribuable ayant souscrit, par courrier recommandé du 4 mars 2019, des déclarations rectificatives à ses déclarations de revenus au titre des années 2015 à 2017, une nouvelle proposition de rectification remplaçant la précédente lui a été adressée le 11 décembre 2019, lui notifiant, toujours selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2020, et la réclamation contentieuse qu'il a formulée le 2 février 2021 ayant fait l'objet d'une décision de rejet le 17 novembre 2021, M. B demande au tribunal, dans la présente instance de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 55 804 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 16 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale, admettant qu'en raison des irrégularités procédurales dont elle est entachée, la proposition de rectification du 16 octobre 2018 n'a pas pu valablement interrompre la prescription pour les impositions concernant les revenus de 2015, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 27 451 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2015. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, le requérant fait valoir que la première proposition de rectification du 16 octobre 2018 omet de mentionner la possibilité qui lui était offerte de saisir le supérieur hiérarchique ainsi que la personne en charge de ce recours hiérarchique. Ce document a toutefois été remplacé par une proposition de rectification ultérieure du 17 décembre 2019, laquelle mentionne cette possibilité. Le moyen, inopérant, ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'administration n'est pas tenue de répondre aux observations formées au titre d'une première proposition de rectification dès lors que, lorsqu'elle procède à une nouvelle proposition de rectification qui se substitue intégralement à la proposition initiale, il appartient au contribuable, s'il l'estime utile, de renouveler ses observations sur la nouvelle proposition de rectification. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 décembre 2019 s'est substituée intégralement à celle du 16 octobre 2018. Par suite, seules les observations du requérant relatives à la seconde proposition de rectification appelaient une réponse de l'administration. Dans ces conditions, et bien que la seconde proposition de rectification n'indique pas avoir annulé mais seulement remplacé la première proposition de rectification, la circonstance que l'administration n'ait pas répondu aux observations du contribuable formulées le 25 octobre 2018 en réponse à la proposition de rectification du 16 octobre 2018 concernant les explications fournies dans son courrier du 5 avril 2018, n'a privé ce dernier d'aucune garantie et n'a pas entaché la procédure d'irrégularité. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la proposition de rectification du 17 décembre 2019, qui remplace la proposition de rectification du 16 octobre 2018, et qui est intervenue à la suite des déclarations rectificatives souscrites par l'intéressé, sans que les impositions découlant de la première proposition de rectification n'aient été auparavant mises en recouvrement, n'a pas eu pour objet de reprendre la procédure initiale de redressement afin d'en régulariser les vices dans le délai imparti par l'article 169 du livre des procédures fiscales. Ce n'est d'ailleurs que postérieurement à la notification de cette seconde proposition de rectification, et en cours d'instance, que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B au titre de l'année 2015 en tirant les conséquences de ce que, d'une part, la première proposition de rectification n'a pu, en raison des vices de procédure l'entachant et bien qu'elle n'ait pas été annulée, valablement interrompre la prescription, d'autre part, la seconde proposition de rectification du 17 décembre 2019 est intervenue après l'expiration du délai de reprise concernant les revenus de 2015. En revanche, la seconde proposition de rectification, intervenue à l'intérieur du délai de reprise, a pu valablement interrompre la prescription des impositions au titre de l'année 2016, lesquelles ont été seules mises en recouvrement le 31 décembre 2020. Dans ces conditions, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration fiscale aurait dû informer le requérant de son intention de poursuivre son imposition au titre de l'année 2016. De même, le requérant ne saurait utilement prétendre que le dégrèvement aurait dû précéder la seconde proposition de rectification. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige relatives aux années 2016 et 2017 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante dans le présent litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales prononcé par l'inspectrice principale des finances publiques au titre de l'année 2015. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2200504_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel