TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2200505_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrées les 22 mars, 30 juin et 7 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de son activité indépendante de vente à domicile. Elle soutient que : - elle peut prétendre au dégrèvement de cette cotisation dès lors que ses revenus de l'année 2019 s'élèvent à 6 686 euros ; - elle peut bénéficier du droit à l'erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le chiffre d'affaires semestriel déclaré par la requérante en 2019 est de 7 730 euros ; ramené sur une année, cela correspond à un chiffre d'affaires de 14 660 euros ce qui conduit à ce que la cotisation foncière des entreprises réclamée à la requérante soit de 340 euros. Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 20 janvier 2025, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Monlaü, rapporteur ; - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce depuis le 10 juillet 2019 une activité indépendante de vente à domicile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de cette activité. 2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () " Aux termes de l'article L.131-5 du code de commerce : " Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services. ". Aux termes de l'article 1457 du code général des impôts : " L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises. ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". 3. Il est constant que Mme B exerçait au titre de l'année 2021 une activité de vendeur à domicile indépendant visée par les dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de commerce. Ainsi, pour bénéficier, au titre de l'année 2021, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions précitées de l'article 1457 du code général des impôts, la rémunération brute perçue par Mme B en 2019 devait être inférieure à la limite de 16,5% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit la somme de 6 686 euros. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier de deux attestations établies en 2022 par la Société Akeo que les revenus de Mme B en tant que vendeuse à domicile indépendante se sont élevés, au titre du troisième trimestre de l'année 2019, courant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 à la somme de 436,02 euros et au titre du quatrième trimestre courant du 1er octobre au 31 décembre 2019 à la somme de 613,05 euros, soit un total de 1 049,07 euros. Si l'administration se réfère au chiffre d'affaires mentionné par la requérante dans sa déclaration des revenus de l'année 2019, d'un montant de 7 330 euros, laquelle admet avoir commis une erreur en renseignant la ligne 5DB BIC Pro, elle ne conteste toutefois pas le montant des revenus bruts que Mme B a perçu sur le second semestre de l'année 2019 de 1 049,07 euros qui résulte des deux déclarations de la société Akeo et dont le montant est inférieur au plafond mentionné à l'article 1457 du code général des impôts. Dans ces conditions, dès lors que l'administration ne pouvait, en présence des déclarations de la société Akeo, se fonder sur les seules déclarations de revenus 2019 de Mme B, cette dernière est fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de répondre à l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander à être déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de son activité de vendeuse à domicile indépendante. D E C I D E : Article 1er :Mme B est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Réunion. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, T. SORIN La greffière, S. LE CARDIET-BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2200505_20250206
Données disponibles
- Texte intégral