TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200506_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Autoride, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, et des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - l'administration fiscale a omis de prendre en compte, au titre des charges déductibles, certaines factures, qu'elle lui a pourtant envoyées par courrier postal ; - la vérificatrice n'a pas pris en compte, contrairement à ce qu'elle avait indiqué lors de la vérification de comptabilité, l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée nul pour les débours, c'est-à-dire en l'occurrence pour les montants de taxe de carte grise payés pour le compte de ses clients, et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % pour les seules démarches réalisées pour ses clients. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte ni conclusions ni moyens. Les parties ont été informées par une lettre du 22 août 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 26 septembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Autoride, qui exerce une activité de délivrance de cartes grises et de fabrication de plaques d'immatriculation, à Mâcon et à Saint-Martin-Belle-Roche en Saône-et-Loire, sous l'enseigne " CMAPLAQUE ", n'a déposé, dans les délais prévus à cet effet, ni sa déclaration de résultat au titre de l'exercice clos en 2018, ni ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 9 novembre 2020, une cotisation d'impôt sur les sociétés, par voie de taxation d'office, au titre de l'exercice clos en 2018, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, par voie de taxation d'office, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Les impositions en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021, pour un montant de 51 805 euros en droits et pénalités, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, et pour un montant de 10 880 euros en droits et pénalités, s'agissant de l'impôt sur les sociétés. Par une décision explicite du 17 décembre 2021, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel d'un montant de 2 254 euros en droits et pénalités, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, et de 32 072 euros en droits et pénalités s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, et a rejeté le surplus de la réclamation contentieuse préalable du 9 septembre 2021 de la société. Par sa requête, la SASU Autoride demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions restant en litige, soit la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2018, pour un montant de 8 626 euros en droits et pénalités, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, laissés à sa charge, pour un montant de 19 733 euros en droits et pénalités. 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ", et aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 3. Il appartient à la SASU Autoride, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, en matière d'impôt sur les sociétés, sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du même livre, dont elle ne conteste pas la régularité, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition. 4. En premier lieu, si la société requérante demande la prise en compte au titre des charges déductibles de factures qu'elle aurait transmises au vérificateur et à son supérieur, au cours de la vérification de comptabilité, elle n'en produit aucune à l'instance et n'en mentionne ni le montant ni l'objet. Elle n'établit, dès lors, pas le caractère déductible de ces éventuelles charges, alors que la charge de la preuve lui incombe. 5. En second lieu, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante doit être regardée comme demandant au juge de l'impôt de distraire de la base assujettie au taux normal de la taxe, le montant des taxes et redevances correspondant au coût des certificats d'immatriculation qu'elle fait établir pour le compte de ses clients, qu'elle considère comme des débours. Il ressort néanmoins des termes mêmes de la décision du 17 décembre 2021, par laquelle l'administration fiscale a partiellement accepté la réclamation contentieuse de la société, que le service a, à cette occasion, prononcé un dégrèvement en matière de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant en droits de 25 685 euros, se décomposant en 20 920 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée, et de 4 765 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Il résulte encore de cette même décision que le montant de 20 920 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspond très exactement à l'écart entre le montant initialement calculé par le service dans le cadre de la taxation d'office dont a fait l'objet la société, et le montant de taxe comptabilisée au taux normal dans la déclaration de résultat, déposée par la société elle-même à l'occasion de sa réclamation préalable, de sorte que l'administration doit être regardée comme ayant totalement fait droit à la demande de la société sur ce point. À supposer même que la société puisse être regardée comme sollicitant, pour le même motif, la décharge d'un montant supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée collectée, le moyen qu'elle soulève est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la consistance, dès lors qu'elle ne mentionne aucun montant ni aucune facture client ni aucune écriture comptable. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, la SASU Autoride n'est fondée à demander la décharge ni de la cotisation d'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et restant en litige, ni des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, et restant en litige, ni des pénalités correspondantes. Par suite, sa requête doit être rejetée.D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Autoride est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Autoride et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2200506lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2200506_20230117
Données disponibles
- Texte intégral