TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200507_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 137,05 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, correspondant au reliquat de salaires qu'il estime lui être dû au titre du travail qu'il a effectué aux ateliers du centre de détention de Joux-la-Ville en août et septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'a pas perçu la rémunération à laquelle il avait droit, dès lors que le calcul effectué par le garde des sceaux est erroné en ce qu'il retient une rémunération nette alors que les textes applicables, et notamment l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, prévoient que les détenus perçoivent une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire déterminée au regard de la nature de leurs fonctions ; - il a droit à une rémunération supplémentaire totale de 137,05 euros au titre des mois de juin et juillet 2019. Par décision du 14 janvier 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande du requérant à hauteur de 120,43 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il ne conteste pas le caractère erroné du calcul de la rémunération, mais seulement le quantum réclamé ; - le requérant ne tient compte, ni de la contribution sociale généralisée (CSG), ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), auxquelles il est assujetti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 ; - le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, a travaillé aux ateliers de cet établissement. En réponse à sa réclamation préalable du 27 octobre 2021 tendant au versement d'un reliquat de salaires au titre des mois d'août et de septembre 2021 pour un montant de 137,05 euros, le ministre de la justice, par une décision du 28 janvier 2022, lui a proposé un versement de 119,55 euros. Par sa requête, M. C demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 137,05 euros correspondant au reliquat de salaires qu'il estime dû, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. Sur les conclusions tendant au paiement du reliquat de salaire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code, alors en vigueur : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ". L'article 1er du décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 fixe le montant du salaire minimum de croissance à 10,03 euros l'heure à compter du 1er janvier 2019. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 366 du code de procédure pénale, alors applicable : " Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article D. 433-4 du même code, alors en vigueur : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur. ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du même code dispose que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. " et l'article R. 381-105 que : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration (). ". Aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105. ". 5. Il résulte de la combinaison de toutes ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. L'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale fixe, à partir du 1er janvier 2017, le taux de la cotisation salariale des assurances vieillesse et veuvage à 6,90 % sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie () ". Le 1° du I de l'article L. 136-8 du même code fixe à 9,2 % le taux de la contribution sociale généralisée pour l'année 2021. Par ailleurs, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. ". L'article 19 du même texte dispose que : " Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). 8. Enfin, le I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.- Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : / 1° Les revenus d'activité () ". 9. En l'espèce, ainsi que le reconnait le ministre de la justice en défense, M. C n'a pas perçu une rémunération horaire au moins égale au taux prévu par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale précité à raison de son travail en détention. En revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, il y a lieu de déduire de la rémunération brute à laquelle il avait droit, la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse, la CSG et la CRDS pour son travail au sein des ateliers. Par suite, pour calculer les reliquats de salaire dus à l'intéressé, il y a lieu de retrancher de la rémunération brute à laquelle il avait droit les montants au titre de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse, de l'application de la CSG et de la CRDS, ainsi que la somme qu'il a déjà perçue pour le travail effectué. Il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'il y a lieu de calculer le salaire dû à M. C en appliquant un taux d'assurance vieillesse de 7,3% du salaire brut, ainsi qu'un taux de CSG de 9,2% et un taux de CRDS de 0,5%, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25% du salaire brut. 10. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de paie produits par le requérant, que M. C a travaillé en qualité d'opérateur en ateliers pour une durée de 42 heures en août 2021 et une durée de 59 heures en septembre 2021. Il a perçu une rémunération brute totale de 328,56 euros alors qu'il aurait dû percevoir une rémunération brute totale de 465,86 euros, eu égard au taux prévu à l'article D. 432-1 du code de procédure pénale. En application des taux relatifs aux cotisations salariales et contributions obligatoires rappelés au point 9 ci-dessus, le requérant pouvait prétendre à une rémunération nette de 387,46 alors qu'il a perçu une rémunération nette de 284,56 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 102,90 euros au titre du reliquat de salaire net des mois d'août et septembre 2021. Sur les intérêts et leur capitalisation : 11. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 12. En l'espèce, M. C a droit aux intérêts légaux de la somme de 102,90 euros à compter du 27 octobre 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 13. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 février 2022. A la date du présent jugement, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les frais de l'instance : 14. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 102,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delespierre, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le président rapporteur, M. EL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau M. B La greffière, Mme D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2200507_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel