TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200507_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. F B et Mme H A épouse B, représentés par Me Lutz-Sorg, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le directeur de l'établissement public foncier d'Alsace a préempté les parcelles cadastrées section 30 n°s 71, 286, 359, 360 et 480, situées à Gundershoffen ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Alsace le paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- elle est constitutive d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, l'établissement public foncier d'Alsace, représenté par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas établis.
La procédure a été communiquée à M. E et Mme G qui n'ont pas produit de mémoire dans cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de ME Lutz-Sorg, avocat de M. et Mme B,
- les observations de Me Mattiussi-Poux, avocat de l'établissement public foncier d'Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont conclu avec M. E et Mme G une promesse de vente portant sur les parcelles cadastrées section 30 n°s 71, 286/66, 359/73, 360/66 et 480/77. Le 8 juillet 2021, la commune de Gundershoffen a réceptionné une déclaration d'intention d'aliéner ces parcelles. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le directeur de l'établissement public foncier d'Alsace a décidé de préempter ces biens. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette décision de préemption.
Sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 17 juin 2015, le conseil d'administration de l'établissement public foncier d'Alsace a, au visa de l'article
R. 324-2 du code de l'urbanisme, autorisé son directeur à exercer les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le directeur de l'établissement public foncier d'Alsace n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée et le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Aux termes de l'article L. 300-1, dans sa version applicable au litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les collectivités et établissements publics titulaires ou délégataires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si ils justifient, à la date à laquelle ils l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
6. Le directeur de l'établissement public foncier d'Alsace a préempté les parcelles en litige en justifiant sa décision par le projet de mise en œuvre d'un projet urbain d'aménagement de l'entrée de la ville de Gundershoffen.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 avril 2021, la commune de Gundershoffen a sollicité la réalisation par la société d'équipement du bassin lorrain d'une étude de faisabilité sur son entrée de ville. Cette étude de faisabilité rappelle ainsi les raisons pour lesquelles la commune de Gundershoffen souhaite mettre en valeur son entrée de ville et fait en particulier état de ce que le développement d'un projet urbain dans le secteur permettrait notamment d'en valoriser la qualité paysagère, jusqu'à présent amoindrie par la présence, au droit des parcelles objet de la présente préemption, d'une ancienne station-service. Cette même étude de faisabilité présente ainsi plusieurs scenarii d'aménagements du secteur, incluant les parcelles en litige. Par ailleurs, il ressort des éléments non sérieusement contestés figurant dans la décision attaquée que la commune de Gundershoffen a chargé l'établissement public foncier d'Alsace de réaliser une étude environnementale afin que soit estimé le coût de la dépollution des parcelles en litige. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la commune de Gundershoffen justifie de la réalité, à la date de la décision attaquée, de l'opération de réhabilitation du secteur dans lequel se situent les parcelles objet de la préemption contestée. Par suite, et dès lors qu'une telle opération répond aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de cet article et de celles de l'article L. 210-1 du même code ont été méconnues.
8. En dernier lieu, si les requérants indiquent que l'unique motivation de la commune est de laisser à la charge des vendeurs les opérations de dépollution du terrain et peuvent ainsi être regardés comme se prévalant de ce que la décision attaquée est constitutive d'un détournement de pouvoir, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. En particulier, la circonstance que la décision attaquée fasse état de ce que la valeur vénale du bien doit être estimée en tenant compte du coût de ces opérations de dépollution ne saurait permettre d'établir l'existence d'un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public foncier d'Alsace qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants le paiement, à l'établissement public foncier d'Alsace, d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à l'établissement public foncier d'Alsace la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme H A épouse B, à M. C E, à Mme D G et à l'établissement public foncier d'Alsace.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2200507_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel