TA21DELESPIERRE NicolasDELESPIERRE Nicolas
TA21 · DELESPIERRE Nicolas — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200508_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a subi sans motif deux fouilles intégrales les 1er et 15 mai 2021 alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - l'administration ne justifie pas que les fouilles intégrales étaient nécessaires au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; le motif d'incarcération n'est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; de telles fouilles constituent un traitement inhumain et dégradant révélateur d'une faute de l'Etat ; - il a subi un préjudice ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Une mise en demeure a été adressée le 26 avril 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice. Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 9 septembre 2021, transmis par télécopie du même jour, M. B a formé une demande préalable en réparation du préjudice résultant de deux fouilles intégrales pratiquées les 1er et 15 mai 2021 alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville. En l'absence de réponse de l'administration, le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice résultant de ces fouilles qu'il estime illégales. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 en vigueur aux dates des fouilles litigieuses : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors applicable : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Le requérant soutient que les deux fouilles à nu qu'il a subies les 1er et 15 mai 2021 sont illégales, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations qui étaient connues de l'administration pénitentiaire ou des risques qu'il faisait peser sur la sécurité de l'établissement, le motif de son incarcération n'étant pas, à lui seul, de nature à justifier les fouilles intégrales dont il a fait l'objet. 6. Les mesures de fouilles intégrales en litige décidées les 1er et 15 mai 2021 ont été mises en œuvre à l'issue de parloirs, situations impliquant des contacts avec des tiers et présentant des risques d'introduction dans l'établissement d'objets ou de substances prohibés, alors que les personnes détenues ne peuvent être surveillées en permanence à l'occasion des parloirs. Or, il résulte de l'instruction que M. B, entre le 10 octobre 2018 et le 6 août 2020, a été sanctionné à six reprises pour introduction de produits stupéfiants, de téléphones portables ou de cartes SIM et que dans le courant des cinq premiers mois de l'année 2021, il fait l'objet d'observations relatant une consommation de produit stupéfiant. 7. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, les mesures en litige qui, au surplus, ne présentaient pas de caractère systématique au regard de leur nombre durant la période en litige, apparaissaient comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l'administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des article 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2200508
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DELESPIERRE Nicolas
- Formation
- DELESPIERRE Nicolas
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200508_20221025
Données disponibles
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