TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200508_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B A, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Il soutient que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Des pièces complémentaires présentées pour le requérant ont été enregistrées le 2 juin 2022 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Lubrani, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 25 mai 1990, déclare être entré en France en janvier 2019. Par un arrêté du 16 mars 2022 le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A se prévaut de la présence sur le territoire français d'une partie de ses frères et sœurs ainsi que de celle de son fils, né le 24 avril 2020, issu de son union avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire. Il ne justifie toutefois, par les pièces qu'il verse au dossier, ni de la réalité des liens affectifs qu'il entretient avec les membres de sa fratrie présents sur le territoire, dont il n'établit d'ailleurs pas le caractère régulier du séjour, ni de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, qui vit avec sa mère dont le requérant est séparé. En tout état de cause, eu égard au jeune âge de l'enfant de M. A, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, dont la mère de l'enfant a également la nationalité et où résident encore, selon les déclarations du requérant, six de ses frères et deux de ses sœurs. Enfin, M. A ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère relativement récent du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200508_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel